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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mercredi, 15 octobre 2025, 2025042499

Mots clés
siège • redressement • société • référé • signification • réserver • statuer • principal • provision • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
15 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
14 mai 2024

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : BLAISE Aude Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 24 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 15/10/2025 PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT, ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition RG 2025042499 23/09/2025 ENTRE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), dont le siège social est [Adresse 1] 09 - RCS B 779 838 366 Partie demanderesse : comparant par Me PIN Patrice, Avocat (B39) ET : 1) AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 180 092 256 Partie défenderesse : assistée du CABINET PERGAME AVOCATS - Maître GAGEY Céline (P0301) et comparant par Me PICARD Xavier, Avocat (E1617) 2) BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM), dont le siège social est [Adresse 3], et pour signification à l'agence de Martinique [Adresse 4], Martinique - RCS B 572 028 629 Partie défenderesse : comparant par Me FELDMANN Rachel, Avocat (E1195) 3) SA SEMSAMAR, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 333 361 111 Partie défenderesse : comparant par Me PHILIBIEN Laurent, Avocat et par Me LEBOUTEILLER Anne-Laure, Avocat (G373) 4) SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 6] et pour signification [Adresse 7] - GUADELOUPE - RCS B 790 182 786 Partie défenderesse : non comparante 5) SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-[X], dont le siège social est [Adresse 8] et pour signification [Adresse 9] - Martinique - RCS B 316 866 805 Partie défenderesse : comparant par Maître Richard ROUX, Avocat (D1446) 6) SA GENERALI IARD, assureur police TRC n°AK746477, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 552 062 663 Partie défenderesse : comparant par Maître Louise FOURCADE MASBATIN (D0654) 7) SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, dont le siège social est [Adresse 11] - Guadeloupe Partie défenderesse : comparant par Me ZANATI Jean-Marc Avocat, (P435) 8) Maître [K] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM, dont le siège social est [Adresse 12] - Guadeloupe Partie défenderesse : comparant par Me ZANATI Jean-Marc Avocat, (P435) 9) SA SMA en sa qualité d'assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 332 789 296 Partie défenderesse : non comparante 10) SAS INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM), dont le siège social est [Adresse 14] GUADELOUPE -RCS B 352 092 605 Partie défenderesse : comparant par Me ZANATI Jean-Marc Avocat, (P435) 11) SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, dont le siège social est [Adresse 15] - RCS B 310 505 748 Partie défenderesse : comparant par Me DELAVOYE Fabrice et la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917) 12) SAS BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER, dont le siège social est [Adresse 16] - RCS B 751 411 141 Partie défenderesse : comparant par Me DELAVOYE Fabrice et la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocat (C1917) 13) SAS DELTA INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 17] Guadeloupe - RCS B 333 965 051 Partie défenderesse : comparant par Me LAPIN Raphael, Avocat et Me LECLAIRE Alexandre, Avocat (L0179) 14) SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON (SGB), dont le siège social est [Adresse 18] Guadeloupe - RCS B 319 982 773 Partie défenderesse : comparant par Maîtres TRILLAT Pascal et Hugo AUBRY Avocat (P524) 15) SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS ICM (police CAP 2000 - 1258001/002 115959/15) et de la SAS DELTA INGENIERIE (police 7356001/002 102261/19), dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 332 789 296 Partie défenderesse : non comparante Par ordonnance du 14 mai 2024, RG 2023074226, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [N] avait été désigné en qualité d'expert dans une affaire d'expertise. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), nous demande de rendre commune l'expertise aux sociétés AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J), BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SA SEMSAMAR, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-[X], SA GENERALI IARD, assureur police TRC n°AK746477, SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître [K] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM et SA SMA en sa qualité d'assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC. A l'audience du 23 septembre 2025 : Les conseils des sociétés SA SEMSAMAR, SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-[X], SA GENERALI IARD, SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître [K] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM, SAS INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM) et SOCIETE GUADELOUPEENNE DE BETON (SGB) se présentent et formulent oralement à la barre des protestations et réserves. Le conseil de l'AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, L'APIJ conclut à ce qu'il plaise au président du Tribunal des activités économiques de Paris de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande tendant à ce que l'expertise soit rendue commune et opposable à l'APIJ ; CONDAMNER Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à l'APIJ la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE DONNER ACTE à l'APIJ de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves ; RESERVER les dépens. Le conseil de la SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-[X] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'assignation délivrée et les pièces dénoncées, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, La société EGIS BATIMENTS ANTILLES [X] conclut à ce qu'il plaise à Madame, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de : > STATUER ce que de droit sur le principe de la demande d'expertise judiciaire formée par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE * RESERVER les dépens Le conseil de la SA GENERALI IARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile. Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris de : Sans aucun acquiescement aux faits tels qu'exposés, Sur la demande d'expertise judiciaire, PRENDRE ACTE que la Compagnie GENERALI IARD ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire à son égard, DONNER à la Compagnie GENERALI IARD le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d'usage, dont de garantie, Sur les frais d'expertise et les frais répétibles. METTRE toute consignation complémentaire en lien avec cette demande d'extension à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), METTRE les dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), Le conseil de la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître [K] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM et la SAS INGENIERIE CONSTRUCTIONS MODERNES (ICM) se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge des référés du Tribunal des activités économiques de PARIS de : Sur la demande d'ordonnance commune, DONNER ACTE à la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ICM de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'ordonnance commune dirigée à son encontre ; DONNER ACTE à Maître [P] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société ICM de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'ordonnance commune dirigée à son encontre ; Pour le surplus, JUGER que les développements et propos figurant dans l'assignation délivrée ne pourront qu'être écartés des débats ; CONDAMNER GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer la somme de 2.000 € au profit de la société ICM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Le conseil de la SAS BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST et SAS BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les dispositions des articles 145 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Les sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER sollicitent du Président du Tribunal des affaires économiques de Paris de bien vouloir : JUGER les demandes, fins et prétentions des sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER fondées, régulières et recevables. JUGER que les sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER ne s'opposent pas à la demande formée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE visant à ce que les opérations expertales confiées à Monsieur [N], aux termes d'une ordonnance rendue par le Juge des référés le 14 mai 2024, soient rendues communes et opposables aux nouvelles Parties assignées. DONNER ACTE aux sociétés BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST et BOUYGUES BATIMENT OUTRE-MER de ce qu'elles sont d'ores et déjà Parties aux opérations d'expertise en cours diligentées par Monsieur [N]. REJETER les demandes plus amples ou contraires. JUGER qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles qui seront réservés. Ce jour, la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SA SMA en sa qualité d'assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC et la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS ICM (police CAP 2000 - 1258001/002 115959/15) et de la SAS DELTA INGENIERIE (police 7356001/002 102261/19) ne se font pas représenter à l'audience. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 15 octobre 2025 à partir de 16h. Sur ce, Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [N] en qualité d'expert a été rendue le 14 mai 2025. Nous relevons qu'au cours de l'audience, les défendeurs ont formulé une protestation d'usage à l'encontre du demandeur. Nous relevons qu'il est produit une lettre de l'expert du 1 er avril 2025 dans laquelle celui-ci donne un avis favorable à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE). En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Par ces motifs

, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG 2023074226), Rendons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 14 mai 2024 communes et opposables aux sociétés AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE (A.P.I.J), BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SA SEMSAMAR, SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS EGIS BATIMENT ANTILLES-[X], SA GENERALI IARD, assureur police TRC n°AK746477, SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [C] [J], ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement de la SELARL ICM, Maître [K] [P] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SELARL ICM et SA SMA en sa qualité d'assureur du GROUPE BOUYGUES en police RC. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 292,92 € TTC dont 48,61 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et Mme Léa Novais, greffier.

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