Tribunal judiciaire de Lille, 4 août 2026, 26/01079
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • société • trouble
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/01079
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Lille, 4 août 2026, n° 26/01079
- Identifiant Judilibre :6a86cc3c195da062e04ad357
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Résumé
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Partie demanderesse
VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM
défendu(e) par DESMON Charlotte
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [B] [I]
À l'angle des [Adresse 3] et [Localité 2]
[Localité 3]
non comparant
Mme [L] [I]
À l'angle des [Adresse 3] et [Localité 2]
[Localité 3]
non comparante
Mme [R] [K]
À l'angle des [Adresse 4], [Localité 4] et [Localité 2]
[Localité 3]
non comparante
Mme [W] [F]
À l'angle des [Adresse 4], [Localité 4] et [Localité 2]
[Localité 3]
non comparante
Mme [X] [I]
À l'angle des [Adresse 3] et [Localité 2]
[Localité 3]
non comparante
M. [A] [I]
À l'angle des [Adresse 3] et [Localité 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l'audience publique du 21 Juillet 2026
ORDONNANCE du 04 Août 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Vilogia Société [Adresse 5] est propriétaire d'un terrain sur les parcelles cadastrées section CZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], situés [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5] (Nord).
Le 6 juillet 2026, autorisée à le faire par ordonnance sur requête du 2 juillet 2026, soutenant que M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] occupaient les lieux sans droit ni titre, la société Vilogia Société [Adresse 5] les a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d'expulsion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience le 21 juillet 2026.
A l'audience, la société Vilogia Société [Adresse 5], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de :
- juger que M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] et tous les occupants introduits de leur chef sur les parcelles-ci après désignées, sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 5] (Nord), cadastrées section CZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], situés [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9],
- ordonner l'expulsion de M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] et tous les occupants introduits de leur chef sur les parcelles-ci après désignées, sont occupants sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 5] (Nord), cadastrées section CZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], situés [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9],
- autoriser la société Vilogia Société [Adresse 5] à faire procéder par la SCP [P] [Z], commissaire de justice associés à Haubourdin (Nord) à l'expulsion de M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] et tous les occupants introduits de leur chef et à l'expulsion des véhicules et des caravanes,
- supprimer tous délais prévus aux articles L.412-3 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- juger que le commissaire de justice commis pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- débouter M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] de toutes leurs demandes,
- condamner M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Vilogia Société [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de commissaire de justice relatifs au constat du 16 juin 2026.
M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] n'ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l'étude de commissaire de justice, M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l'un au moins des défendeurs cités pour le même objet n'a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion La société Vilogia Société [Adresse 5] fait valoir que l'occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété. Elle explique que les terrains occupés font l'objet de projets d'organisation de plusieurs événements notamment la construction d'un kiosque à compter de juillet 2026. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles et porté atteinte à la salubrité et à la sécurité, par la création de branchement en électricité raccordé depuis un groupe électrique en bordure de voirie et l'entrepôt de sacs de poubelles. Elle précise que l'accès au terrain a été fait de force, constitutif d'une voie de fait. Elle estime que l'expulsion ne présente pas de disproportion dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut, en application de l'article 834 du code de procédure civile, prendre en cas d'urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par ailleurs, l'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble. Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires entre, d'une part, le droit de propriété, d'autre part, les droits des occupants des lieux. Aux termes de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon son article 8, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le droit de propriété est garanti à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à valeur constitutionnelle, ainsi qu'aux articles 544 et 545 du code civil. En l'espèce, il est justifié de la qualité de propriétaire de la société Vilogia Société [Adresse 5] des terrains en cause (pièces n°1 et n°2). La société Vilogia Société [Adresse 5] produit un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 juin 2026 pour étayer l'occupation et de l'état des terrains dont il ressort notamment (pièce n°5) les éléments suivants : - la présence de caravanes et véhicules, pour certains immatriculés d'autres non immatriculés, - un branchement électrique qui rejoint un poste électrique situé à l'angle de la [Adresse 9] et de l'[Adresse 7], - les fils électriques sont sans protection, - la présence de multiprises sur lesquelles sont installées différents branchements, - la présence de quelques sacs poubelles entassés. La société Vilogia Société [Adresse 5] communique aux débats un ordre du jour de réunion pour la construction d'une agora et d'un kiosque végétal sur la zone des [Adresse 10] (pièce n°7). Aucune solution alternative n'est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d'expulsion. Si l'occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de la société Vilogia Société [Adresse 5] et que ce trouble ne peut prendre fin que par l'expulsion des occupants, qui sera donc ordonnée, et ce, sans qu'il y ait lieu à diagnostic social et financier prévu à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en cas de demande de constat de résiliation de bail d'habitation, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu'elle entraîne pour la vie privée et familiale des personnes. Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l'ingérence dans les droits des défendeurs que représente leur expulsion des parcelles en cause. Sur les demandes de délais L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 et prévoit deux hypothèses dans lesquelles le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l'échec d'un relogement du fait du locataire et l'occupation de résidents temporaires au titre de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 du même code ajoute que le délai de deux mois précité ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut, dans les conditions prévues à l'article L. 412-4, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de ce texte précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'occupation d'une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l'occupation d'un lieu habité. En l'espèce, il est manifeste qu'une voie de fait est à l'origine de l'occupation illicite en cause, compte tenu de la nature des lieux (terrain vague) et des conditions d'installation et d'occupation des lieux constatées dans le procès-verbal, en particulier l'accès à l'électricité par branchement sur un poste électrique dans la rue et l'accumulation de déchets, ces conditions étant exclusives de toute autorisation du propriétaire, même précaire. En conséquence, les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer en l'espèce. Au vu des éléments susvisés, il y a lieu en outre de supprimer le délai prévu à l'article L. 412-6 du même code. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l'espèce, il convient de mettre à la charge de M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I], qui succombent les dépens de l'instance. En revanche, les frais de constat entrent dans les frais irrépétibles et non dans les dépens, de sorte qu'ils seront pris en compte à ce titre et non dans les dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, lorsqu'il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité, au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande de la société Vilogia Société [Adresse 5] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISIONPar ces motifs
, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne à M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] et à tous occupants de leur chef, de quitter les lieux qu'ils occupent situés [Adresse 11] à [Localité 6] (Nord) correspondant aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], telles que visées dans le procès verbal du 16 juin 2026, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion des parcelles cadastrées section CZ n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], situés [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5] (Nord) ; Dit que la société Vilogia Société [Adresse 5] pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l'expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l'évacuation des objets se trouvant sur place ; Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Juge que l'occupation illicite en cause est consécutive à une voie de fait ; Juge que les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce ; Supprime le délai prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [B] [I], Mme [L] [I], Mme [R] [K], Mme [W] [F], Mme [X] [I] et M. [A] [I] aux dépens ; Rejette la demande de la société Vilogia Société [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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