Cour d'appel de Douai, 19 février 2026, 25/05172
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • requête • désistement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 février 2026
Cour d'appel de Douai
2 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :25/05172
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Douai, 19 févr. 2026, n° 25/05172
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :69984510cdc6046d4718833b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
19 février 2026
Cour d'appel de Douai
2 octobre 2025
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGNAULT Franck
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REGNAULT Franck
Parties intimées
CAISSE DE CREDIT MUTUEL
défendu(e) par HERMARY Maxime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUN Frédéric
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT
DU 19/02/2026 REQUETE EN OMISSION DE STATUER **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/05172 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WODO Jugement (N° 2021/1741) rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal de commerce d'Arras Arrêt (RG 24/188) rendu le 2 octobre 2025 par la chambre 2 section 2 de la cour d'appel de Douai DEMANDEURS A LA REQUETE Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [A] [N] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DES FAITS Par requête du 3 octobre 2025 inscrite sous le n° RG 25-5172, M. [S] et M. [N] ont saisi la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, afin de voir rectifier une omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 (RG n°24/188) et d'en solliciter le complément. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025, renvoyée au 3 février 2026 à la demande des parties.PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2026, MM. [S] et [N] demandent à la cour de : Vu les articles 384, 394, 395 et 463 du code de procédure civile, Leur donner acte de leur désistement pur et simple d'instance du fait du paiement intégral de leur créance intervenue postérieurement au dépôt de la requête en omission de statuer, objet de la présente instance ; Dire et juger qu'en l'absence de toute défense présentée par M. [L] et le Crédit Mutuel de [Localité 7], leur désistement d'instance est parfait ; Dire et juger que chaque partie conservera ses dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, M. [L] demande à la cour de : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement pur et simple d'instance de MM. [S] et [N] du fait du paiement intégral de leur créance intervenue postérieurement au dépôt de la requête en omission de statuer, objet de la présente instance ; Dire et juger que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens. Par message notifié par la voie électronique le 21 novembre 2025, la société Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] (le Crédit Mutuel) a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur cette requête, qui ne la concerne pas directement.MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. MM. [S] et [N] indiquent se désister de leur demande en omission de statuer. M. [L] l'ayant accepté et le Crédit Mutuel ne s'y opposant pas, il y a lieu de prendre acte de ce désistement, qui est parfait. En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Compte tenu de leur accord sur ce point, MM. [S] et [N], d'une part, et M. [L], d'autre part, conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente procédure. En revanche, faute d'accord exprimé par la société Crédit mutuel, il appartiendra à MM. [S] et [N], qui se désistent de leur requête, de supporter la charge des dépens exposés par cette partie.PAR CES MOTIFS
La cour, Constate le désistement parfait par MM. [S] et [N] de leur requête en omission de statuer inscrite sous le N°RG 24/188 ; CONDAMNE MM. [S] et [N] aux dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, ainsi que ceux exposés par la société Caisse de crédit Mutuel de [Localité 7] au cours de cette même instance ; Dit que M. [L] conservera la charge de ses propres dépens afférents à la présente instance. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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