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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2026, 24/08731

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
23 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
7 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b

ARRÊT

DE DÉSISTEMENT DU 23 JANVIER 2026 N°2026/043 Rôle N° RG 24/08731 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLXO [Z] [B] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2026: à : Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON [4] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 07 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00507. APPELANT Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON INTIMEE [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [B] a formé opposition le 18 mai 2022 à la contrainte datée du 25 avril 2022, signifiée le 9 mai suivant, à la requête de l'[Adresse 5], portant sur la somme totale de 13 587 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de décembre 2018 et décembre 2019. Par jugement en date du 07 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * déclaré recevable l'opposition à la contrainte, * condamné M. [Z] [B] à payer à l'[6] la somme de 8 926 euros en principal assortie des majorations de retard pour 1 161 euros, soit au total 10 087 euros, * condamné M. [Z] [B] à payer à l'[Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [Z] [B] au paiement de la somme de 73.18 euros au titre des faris de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens. M. [Z] [B] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après avoir transmis à la cour par voie électronique le 26 août 2025 des conclusions, M. [Z] [B] lui a adressé également par voie électronique le 26 novembre 2025, des conclusions de désistement d'appel. Après avoir transmis le 30 septembre 2025 ses conclusions d'intimée, l'[6] a fait connaître à la cour par courriel du 26 novembre 2025, accepter le désistement d'appel et ne pas maintenir sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 03 décembre 2025, l'appelant a réitéré son désistement d'appel que l'URSSAF a à nouveau accepté sans aucune réserve et sans maintenir sa demande précédente sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière sans aucune réserve, est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Z] [B]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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