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Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 2022, 22/00112

Mots clés
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • sci • société • recouvrement • référé • restitution • saisie • publication • tiers • amende • compensation • pourvoi

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
22 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 mai 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 juin 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
S.C.I. RUE CHARLES DOMERCQ

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 22/00112 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYVS ----------------------- S.A.S. HERTZ FRANCE c/ S.C.I. RUE CHARLES DOMERCQ ----------------------- DU 22 SEPTEMBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 SEPTEMBRE 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. HERTZ FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente représentée par Me AMSELLEM avocat au barreau de PARIS substituant Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 24 juin 2022, à : S.C.I. RUE CHARLES DOMERCQ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente représentée par Me Jean-Louis OKI membre de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 septembre 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 juin 2020, la SCI CHARLES DOMERCQ a été expropriée des locaux objets du bail passé le 10 décembre 2009 avec la société HERTZ au profit de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT BORDEAUX EURATLANTIQUE. La société HERTZ a quitté les lieux le 1er octobre 2021. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait droit à la demande d'autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire d'un montant évalué à hauteur de 65.000 euros entre les mains de la CIC SUD OUEST, et de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT BORDEAUX EURATLANTIQUE, formulée par la société HERTZ en garantie d'une créance relative à la restitution du dépôt de garantie, d'un trop-perçu de loyers et charges. Par jugement du 31 mai 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la SA CIC SUD OUEST et de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT BORDEAUX EURATLANTIQUE. Par déclaration du 14 juin 2022, la SAS HERTZ France a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2022. Par exploit d'huissier en date du 24 juin 2022, la SAS HERTZ France a donné assignation à la SCI RUE CHARLES DOMERCQ devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution du jugement rendu le 31 mai 2022 par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de voir condamner la SCI CHARLES DOMERCQ aux entiers dépens et à verser à la SAS HERTZ France une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 septembre 2022 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la SCI CHARLES DOMERCQ. Elle fait valoir que le juge de l'exécution aurait dû faire droit à la demande de validation des saisies conservatoires en ce qu'elles sont justifiées par sa qualité de créancière ainsi que l'existence d'une menace sur le recouvrement. A ce titre, elle indique qu'elle détient une créance fondée en son principe à l'égard de la SCI RUE CHARLES DOMERCQ, ce qui a été admis par le premier juge, à l'encontre de son ancienne bailleresse, qui ne peut lui opposer compensation, à hauteur de 65.000 euros du fait de la résiliation du bail générée par l'expropriation du bailleur et de son départ à compter 1er octobre 2021. Elle ajoute que le recouvrement de cette créance est menacée compte tenu du risque d'insolvabilité de la SCI RUE CHARLES DOMERCQ et de l'indisponibilité des fonds issus de l'indemnité d'expropriation au moment de l'exécution de la décision définitive, en raison du mode de gestion financière se matérialisant notamment par un état débiteur régulier de ses comptes bancaires, par la réticence de son représentant social à procéder au règlement des dettes sociales et l'absence de publication des comptes, ce qui caractérise un moyen sérieux de réformation de la décision. Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, et soutenues à l'audience, la SCI RUE CHARLES DOMERCQ demande que la SAS HERTZ France soit déboutée de sa demande de sursis à exécution du jugement du 31 mai 2022 et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la créance revendiquée n'est pas fondée en son principe car l'expropriation ne lui interdit pas de faire valoir ses droits à l'encontre du locataire qui n'a pas entretenu les locaux et se trouve privé du droit de réclamer la restitution du dépôt de garantie et qui a quitté les lieux sans congés régulier. Elle expose également que le recouvrement de la créance n'est en tout état de cause pas menacé, d'autant que l'indemnité d'expropriation est suffisamment importante pour le garantir et que son insolvabilité ne peut être déduite des avis à tiers détenteur délivrés à son encontre ni du défaut de publication des comptes à laquelle elle n'est pas tenue. L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.

MOTIFS

de la DÉCISION L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. En l'espèce, les motifs du jugement dont appel révèlent que le premier juge a ordonné la main-levée des saisies conservatoires mises en 'uvre par la société HERTZ, au visa des dispositions de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, considérant que si la créance de la société HERTZ apparaissait fondée en son principe, en revanche les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement étaient insuffisamment caractérisées. La charge de la preuve reposant sur la société HERTZ, qui ne discute que ce point précis puisque le principe de sa créance a été admis par le premier juge et qu'elle soutient la confirmation de cette analyse, il n'y pas lieu d'examiner les moyens relatifs à la créance dont la garantie est recherchée tels que développés par les parties. S'agissant de la condition relative au recouvrement de la créance, il ressort des pièces produites par les parties que la SCI CHARLES DOMERCQ conteste intégralement la créance revendiquée par la société HERTZ, tant dans son principe que dans son montant, et que si elle justifie que son compte bancaire présente au 21 juillet 2022 un solde créditeur de 3 470 682, 73 €, rien ne démontre que cette solvabilité subsistera jusqu'à l'issue du litige relatif à la sortie du bail commercial qui liait les deux sociétés suite à l'ordonnance d'expropriation du 19 juin 2020 puisque la SCI CHARLES DOMERCQ est libre d'en disposer dans l'intervalle. La position de la SCI CHARLES DOMERCQ menace à elle seule le recouvrement de la créance revendiquée par la société HERTZ, de sorte qu'il convient de considérer que cette dernière démontre l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. Il sera donc fait droit à sa demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution en date du 31 mai 2022. La SCI CHARLES DOMERCQ, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SCI CHARLES DOMERCQ à payer à la société HERTZ la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution en date du 31 mai 2022 ; Condamne la SCI CHARLES DOMERCQ à payer à la société HERTZ la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI CHARLES DOMERCQ aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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