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Conseil d'État, 5ème Chambre, 9 février 2023, 469892

Mots clés
pourvoi • recouvrement • requête • recours • remise • représentation • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
9 février 2023
Commission du contentieux du stationnement payant
7 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    469892
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 9 févr. 2023, n° 469892
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission du contentieux du stationnement payant, 7 novembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2023:469892.20230209
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre le 6 mars 2018 et le 27 juin 2020 par la commune de Neuilly-sur-Seine et des majorations dont ils sont assortis et, de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 100 euros réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 21 juillet 2020 par la commune de Neuilly-sur-Seine et la majoration dont il est assorti. Par une décision n°21030242 du 7 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 février 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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