Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Rouen, 2 juillet 2026, 2600637

Mots clés
recours • requête • risque • réduction • apprentissage • rapport • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
2 juillet 2026
président du conseil départemental de la Seine-Maritime
15 décembre 2025
président du conseil départemental de la Seine-Maritime
13 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2600637
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 2 juill. 2026, n° 2600637
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :président du conseil départemental de la Seine-Maritime, 13 octobre 2025
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 9 juin 2026, M. C... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement». Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires pour l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en ce qu'il a des douleurs lors de ses déplacements et est sujet à des troubles de l'équilibre avec un risque de chute. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; le code de la sécurité sociale ; l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme B..., et les observations de M. A... qui rappelle qu'il a des troubles de l'équilibre et risque de chuter. Le conseil départemental n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, présentées par M. A..., ont été enregistrées le 25 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: M. A... a demandé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention «stationnement », le 15 septembre 2025. Par une décision du 13 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 15 décembre 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2025 portant refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ». D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention "stationnement pour personnes handicapée" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…). / V bis.- (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.». Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) IV.- Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur (…). ». Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : / une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. / Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une CMI portant la mention «stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il résulte de l'instruction que M. A... présente des douleurs lombosciatiques irradiant au membre inférieur droit à la suite d'un accident du travail en septembre 2022. Le certificat médical du 16 janvier 2026 d'un médecin rhumatologue indique qu'il présente des troubles de l'équilibre avec une sensation de faiblesse du membre inférieur droit pouvant occasionner des chutes. Une attestation du 4 juin 2026 d'une personne qui le connait de longue date confirme ses difficultés d'équilibre et indique qu'il a des douleurs et une limitation dans certaines activités de la vie quotidienne et doit prendre des précautions pour marcher. Toutefois, sans minimiser ces douleurs et difficultés de déplacement, il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de recueil médical que son état ne nécessite pas le recours systématique à une tierce personne ou à une aide technique lors de ses déplacements. Sa demande de carte mobilité inclusion du 8 juillet 2025 ne faisait d'ailleurs état que de besoins pour se déplacer au sein de son domicile. En outre, il résulte de l'instruction que ni le certificat médical du 16 janvier 2026, ni l'attestation du 4 juin 2026, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que le périmètre de marche de M. A... est limité et inférieur à 200 mètres. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., qui peut, s'il s'y croit fondé, présenter une nouvelle demande justifiant qu'il satisfait aux critères énoncés au point 3, remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement ». Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. La présidente, Signé : C. B... La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...