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Tribunal judiciaire de Lyon, 3 juillet 2026, 26/01994

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • désistement • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESCENTRE SIS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/01994 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHI AFFAIRE : [Localité 1] DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] CENTRE SIS [Adresse 1] C/ [N] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 2] CENTRE SIS [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [N] [A] né le 09 Décembre 1970 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Taimim LAMAMRA de la SELAS CABINET D'AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 01 Juin 2026 - Délibéré au 03 Juillet 2026 FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 9 février 2026 dans le cadre d'une procédure accélérée au fond puis par voie de conclusions, le syndicat des copropriétaires [Localité 2] CENTRE a demandé au président de : Condamner Monsieur [N] [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « [Localité 2] [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 4], les sommes suivantes : - 5.139,05€ au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 19 mai 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 janvier 2025 pour 2.581,80€, et à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2025 pour le solde, sous réserve d'actualisation à l'audience, - 92,84€ au titre des charges de copropriété à échoir sur l'exercice en cours (appels des 01/07/2026), - 1.164,00€ au titre des frais de l'article 10-1, - 1.500,00€ en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard, - 1.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le même, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en toutes ses dispositions. A l'audience du 1er juin 2026, les parties ont indiqué avoir trouvé un accord. Une note en délibéré a été acceptée afin de constater un éventuel désistement.

MOTIFS

Vu la note en délibéré du 8 juin 2026 du conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 2] CENTRE qui indique que Monsieur [A] a soldé l'intégralité de sa dette au titre des charges de copropriété et qui se désiste de l'intégralité de ses demandes et vu le message du conseil de Monsieur [A] en date du 8 juin 2026 qui indique accepter le désistement, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires [Localité 2] CENTRE de son désistement d'instance à l'encontre de Monsieur [A] et de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Localité 2] CENTRE sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire susceptible d'appel, DONNE acte au syndicat des copropriétaires [Localité 2] CENTRE de son désistement d'instance à l'encontre de Monsieur [A] ; CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le N° RG 26/001994 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YHI et le dessaisissement de la juridiction ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Localité 2] CENTRE aux dépens de la présente instance sauf meilleur accord des parties. Ainsi prononcé par Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Lorelei PINI. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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