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Tribunal judiciaire de Dax, 31 août 2026, 26/00030

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dax
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Dax
5 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 31 AOUT 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKA7 A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026, Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [F] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX et Maître Julia BODIN, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Pierre-Olivier DILHAC, avocat au barreau de DAX et Maître Julia BODIN, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX ET : S.A.R.L. PAYS BASQUE LANDES PISCINES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Laurent VOGELS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX Société QBE EUROPE [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [C] née [B] et Monsieur [A] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 4]. Suivant bon de commande en date du 23 novembre 2020, ils ont confié à la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES la construction d'une piscine ainsi que la pose d'un abri type "bas prestige"avec porte latérale (abri composé de six éléments s'encastrant les uns dans les autres) fonctionnant au moyen de deux moteurs alimentés par un panneau solaire, facturé à hauteur de 15 980 euros TTC, outre la somme de 4480 euros TTC pour la motorisation. Les travaux se sont achevés en juin 2021. Peu de temps après, les époux [C] ont constaté que l'ouverture de l'abri piscine ne fonctionnait plus. En dépit des interventions de la société PAYS BASQUE LANDES PISCINES, le problème n'a pas été résolu. Le 4 octobre 2024, les époux [C] ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice. Par courrier de leur conseil en date du 9 janvier 2025, ils ont mis en demeure la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINE de reprendre les désordres affectant leur abri piscine ainsi que son système de motorisation, sous quinzaine au plus tard. Malgré l'intervention de la société PAYS BASQUE LANDES PISCINES et le changement de certaines pièces, les désordres ont perduré. Le 15 mai 2025, les époux [C] ont fait dresser un nouveau constat des désordres par commissaire de justice. Par courrier de leur conseil en date du 23 juillet 2025, les époux [C] ont mis en demeure la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES de leur communiquer le nom de leur compagnie d'assurance responsabilité civile décennale couvrant la période de réalisation des travaux, une attestation d'assurance responsabilité civile décennale, et de déclarer le sinistre auprès de son assureur et d'en justifier auprès d'eux par tout moyen. Par acte en date du 29 janvier 2026 (N°RG 26-030), Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] ont assigné la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Ils ont sollicité en outre de voir condamner la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES à leur communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période couvrant la réalisation des travaux. Par acte en date du 14 avril 2026 (N°RG 26-0121), les époux [C] ont également assigné devant la présente juridiction la société QBE EUROPE, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société PAYS BASQUE LANDES PISCINES au moment des travaux, aux fins d'expertise commune. Par ordonnance du 05 mai 2026, la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00121 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 26/00030 a été ordonnée. A l'audience du 16 juin 2026, les époux [C] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leurs conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2026. Ils ont sollicité de voir débouter la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES de l'ensemble de ses demandes, tout en maintenant leurs demandes initiales. Ils expliquent que : - les désordres affectant l'abri installé par la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES sont de nature à rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, - sur la période de réalisation des travaux, la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES était titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit auprès de la compagnie QBE EUROPE. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES représentée par son conseil demande à la juridiction de : A titre principal : - débouter Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] de leur demande d'expertise, - constater la communication des attestations d'assurance et, en conséquence dire la demande sous astreinte sans objet, - condamner Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] à payer à la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, A titre subsidiaire : - ordonner une expertise en limitant la mission conformément aux demandes de la défenderesse (constatations techniques, causes, travaux nécessaires, sans qualification juridique des responsabilités), - mettre la consignation à la charge exclusive des demandeurs, - débouter les demandeurs de leur demande d'astreinte, - réserver ou statuer sur les dépens et article 700 selon l'issue. Elle explique que : - elle a communiqué les attestations d'assurance responsabilité civile décennale QBE 2020 et 2021, - les époux [C] ne disposent pas de motif légitime pour voir ordonner une expertise, en ce qu'ils versent déjà deux procès-verbaux de constat relatant leurs observations matérielles et un historique détaillé de courriers et mises en demeure, - la mesure sollicitée est trop large, - à titre subsidiaire, la mission de l'expert doit être encadrée afin d'éviter toute dérive vers une appréciation juridique des responsabilités ou un préjugement. Assignée à étude, la société QBE EUROPE n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Il convient à titre liminaire de relever que la demande de communication de pièces sous astreinte a été abandonnée par les demandeurs, la société PAYS-BASQUE LANDES PISCINES ayant communiqué les attestations d'assurance sollicitées. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de constats de commissaire de justice et des photographies jointes en date des 04 octobre 2024 et 15 mai 2025, que l'abri de piscine installé par la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES au sein de la propriété des époux [C], est affecté de désordres (pièces défectueuses et/ou mal posées, écarts entre les arceaux, traces de frottements importants, dysfonctionnement de la motorisation et de la télécommande) ; que malgré les interventions de la société et le changement de certaines pièces (changement d'un galet, de cartes électroniques des moteurs, du système de câblage), les désordres ont perduré, de sorte que l'abri ne fonctionne toujours pas correctement. Dans ces conditions, Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] justifient d'un motif légitime de voir ordonner l'expertise dès lors qu'il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres. Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, au contradictoire de la société QBE EUROPE, dont il est établi qu'elle était l'assureur responsabilité civile et décennale de la société PAYS BASQUE LANDES PISCINES au moment des travaux, et ce sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. L'expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : [R] [Y] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : 06.03.20.00.46 Mèl : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'ouvrage litigieux, dénoncés dans les assignations et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (bon de commande, facture) ; en indiquer la nature et la date d'apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • préciser la date d'achèvement des travaux ainsi que la date de réception, • préciser si les désordres étaient apparents au jour de la réception, • détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maîtres d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), • préciser et décrire les différents travaux de reprise réalisés par la SARL PAYS BASQUE LANDES PISCINES postérieurement à l'achèvement des travaux, en préciser la nature ainsi que les dates d'intervention, • indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ; préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage, ou de rendre celui-ci impropre à sa destination dans son ensemble, • préciser si ces désordres son consécutifs à une défectuosité des produits et matériaux mis en oeuvre, à une malfaçon ou à un défaut d'exécution dans la réalisation des travaux, • dire si des mesures conservatoires sont nécessaires et le cas échéant, les décrire et les chiffrer, • indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, la destination et l'usage qui peut être attendu de l'abri piscine, • indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, • fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [F] [C] et Monsieur [A] [C] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs. La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La greffière La vice-présidente

Commentaires sur cette affaire

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