Tribunal administratif de Melun, 7ème Chambre, 27 février 2024, 2201283
Mots clés
règlement • ressort • recours • société • maire • retrait • contrat • signature • requête • rejet • préemption • pouvoir • production • terme • produits
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 novembre 2024
Tribunal administratif de Melun
27 février 2024
manquant
14 juillet 2022
manquant
14 avril 2022
manquant
11 décembre 2021
manquant
11 octobre 2021
manquant
11 août 2021
manquant
30 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2201283
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 27 févr. 2024, n° 2201283
- Rapporteur : M. Grand
- Nature : Décision
- Décision précédente :manquant, 30 décembre 2020
- Avocat(s) : GRAPHENE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
5 novembre 2024
Tribunal administratif de Melun
27 février 2024
manquant
14 juillet 2022
manquant
14 avril 2022
manquant
11 décembre 2021
manquant
11 octobre 2021
manquant
11 août 2021
manquant
30 décembre 2020
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfète du Val-de-Marne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 février 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par le cabinet Bochamp, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Promege holding un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant onze logements et une maison et valant permis de démolir deux constructions existantes sur un terrain situé 62 bis-62 ter boulevard de la Marne (Saint-Maur-des-Fossés) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète du Val-de-Marne était incompétente pour délivrer le permis de construire en litige en raison de l'illégalité de l'arrêté du 30 décembre 2020 prononçant la carence définie par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019 ; - elle était encore incompétente dès lors que l'arrêté de carence ne porte pas sur les permis de démolir ; - l'arrêté en litige est encore entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que sa signataire disposait d'une délégation de signature à cette fin ; - le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale n'apporte aucune précision sur le traitement de la maison devant être édifiée ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du même code dès lors que le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire ne permet pas d'apprécier l'insertion de l'immeuble collectif sur la rue du Moulin et que la maison située en fond de parcelle n'est pas représentée dans son entier ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de démolir était insuffisant pour ne pas comprendre une photographie de tous les bâtiments à démolir ; - il méconnaît les dispositions du point U.2-3-2 de l'article U.2-3 de ce règlement dès lors que les accès créés nécessitent l'abattage d'un arbre et le déplacement d'un dispositif d'éclairage situés sur la voie publique ; - il méconnaît les dispositions du point U.2-11-1 de l'article U.2-11 de ce règlement dès lors que le projet prévoit un revêtement similaire à de la tôle ondulée en façade et que ces matériaux ne respectent pas le caractère des lieux ; en outre, l'édicule technique de l'ascenseur est implanté en bordure de façade et non en retrait ; - il méconnaît les dispositions du point U.2-13-1 de l'article U.2-13 de ce règlement dès lors qu'il n'est pas prévu de traiter en espaces verts au moins un tiers de la surface de la marge de recul des constructions ; - il méconnaît les dispositions de l'article U.2-16 de ce règlement dès lors qu'il n'est pas établi que le projet prévoit l'installation d'un réseau de communication à très haut débit en fibre optique ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " conforter la trame verte et bleue ". Par des mémoire en défense enregistrés les 12 avril et 26 juillet 2022, la société Promege holding, représentée par le cabinet Graphène avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de ce cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - et les conclusions de M. Grand rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 11 août 2021, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société Promege holding un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation et valant permis de démolir deux constructions existantes sur un terrain situé 62 bis - 62 ter boulevard de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés. Par un courrier du 7 octobre 2021, reçu le 11 octobre suivant, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a sollicité le retrait de cet arrêté. Son recours gracieux a été implicitement rejeté par une décision née le 11 décembre 2021 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Le 14 avril 2022, la société Promege holding a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, tacitement accordé par une décision née le 14 juillet suivant. La commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au tribunal d'annuler le permis de construire du 11 août 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l'absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de carence du 30 décembre 2020 : Quant au régime juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales () ". Aux termes de l'article L. 302-9-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige: " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5 au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune (). Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 302-9-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l'Etat dans le département réunit une commission chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat si la commune est membre d'un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / () Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l'accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement. / II.- La commission nationale () entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l'Etat du département dans lequel la commune est située. () / Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. / III. Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. / () ". Quant à la régularité de la procédure : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 décembre 2020 a été pris après l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 8 décembre 2020, et après l'avis de la commission nationale visée au II de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation du 17 novembre 2020, tous deux visés par la décision attaquée et produits par la préfète du Val-de-Marne. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet du Val-de-Marne avait l'obligation de transmettre son projet d'arrêté à la direction de l'habitat de l'urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère de la transition écologique afin que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) statue. Par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé des avis requis par les article L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 précités du code de la construction et de l'habitation. 6. En second lieu, l'arrêté du 30 décembre 2020, qui vise les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les articles L. 210-1, L.422-2 et R.422-2 du code de l'urbanisme, mentionne que l'objectif global de réalisation de logements sociaux assigné à la commune de Saint-Maur-des-Fossés pour la période triennale 2017-2019 était de 1 956 logements sociaux, période au cours de laquelle n'ont été réalisés que 544 logements de ce type, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 27,81%, que si la commune s'était heurtée à un certain nombre de difficultés telles que des recours sur les permis de construire portant sur des opérations comptabilisant des logements locatifs sociaux, l'abandon de nombreux projets par les pétitionnaires, et les contraintes liées au plan de prévention des risques d'inondation limitant les possibilités de construction sur certains secteurs du territoire communal, ces éléments ne suffisent pas à justifier le niveau insuffisant de réalisation de ces constructions dès lors qu'il existe des potentialités de densification et de modulation du seuil de logements locatifs sociaux qui permettraient d'augmenter la production de logements locatifs sociaux sur cette commune. L'arrêté du 30 décembre 2020 indique également que la commune n'avait déjà pas atteint ses objectifs lors des cinq périodes triennales précédentes, et que le contrat de mixité sociale, conclu le 18 février 2020 entre la commune de Saint-Maur-des-Fossés et l'État, annonçant un rythme de construction ambitieux de 12 % de logements locatifs sociaux dans le parc des résidences principales à l'horizon 2022, qui stipulait que la commune s'engageait à contracter une convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) dans les trois mois suivants sa signature, n'a pas été respecté par celle-ci. Ainsi, en tout état de cause, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, tant s'agissant du constat de carence que de la proportionnalité de la sanction, et sans qu'y fasse obstacle, à ce stade, l'éventuel caractère erroné des motifs, est suffisamment motivé. Quant au bien-fondé de l'arrêté de carence : 7. Aux termes des dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet tient compte, pour prononcer la carence de la commune, des critères des logements construits par la commune pendant la période triennale examinée, des logements en cours de réalisation et des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des motifs de l'arrêté du 30 décembre 2020, que, pour prononcer la carence de la commune de Saint-Maur des Fossés au sens de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'objectif global de réalisation de logements sociaux pour la période triennale 2017-2019 était de 1 956 logements sociaux, période au cours de laquelle n'ont été réalisés que 544 logements de ce type, soit un taux de réalisation de l'objectif triennal de 27,81% représentant à peine plus du quart de l'objectif initialement fixé. 9. En premier lieu, si l'arrêté du 30 décembre 2020 ne mentionne pas de projets de logements sociaux en cours de réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels projets auraient été en cours et, en tout état de cause, en nombre suffisant pour inverser le constat effectué par l'autorité préfectorale. 10. En second lieu, si la commune soutient avoir rencontré des difficultés sérieuses pour respecter son objectif triennal, lesquelles incluent des recours sur les permis de construire des opérations comprenant des logements locatifs sociaux, l'abandon de nombreux projets par les pétitionnaires, les contraintes liées au plan de prévention des risques d'inondation limitant les possibilités de constructions sur certains secteurs du territoire communal, le préfet du Val-de-Marne a relevé dans son arrêté que ces éléments, lesquels sont, au demeurant, communs à d'autres communes du Val-de-Marne, ne suffisent pas à justifier le niveau insuffisant de constructions de logements sociaux sur le territoire de la commune, compte tenu de l'existence de potentialités de densification, inhérentes à son important tissu pavillonnaire, et de la modulation du seuil de logements locatifs sociaux, qui permettraient d'augmenter la production de ce type de logements. 11. En troisième lieu, la commune fait valoir qu'elle a conclu avec le préfet du Val-de-Marne, le 18 février 2020, un contrat de mixité sociale qui fixe à 12 % de logements sociaux les réalisations de la commune pour fin 2022, ce qui établirait la reconnaissance par l'Etat de l'impossibilité d'atteindre les objectifs triennaux. Toutefois, elle ne conteste pas utilement que le contrat mentionne expressément que "cette perspective de 12 % de logements sociaux en 2022 peut être accompagnée par l'État dans une logique de progression mais ne se substituera pas aux objectifs définis par la loi", alors qu'en cas de manquement aux engagements du " contrat de mixité sociale ", l'Etat peut mettre fin unilatéralement à ce document et prendre les mesures prévues par les dispositions précitées de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation. La préfète du Val-de-Marne fait d'ailleurs valoir en défense, sans être utilement contredite, que la commune de Saint-Maur-des-Fossés a un rythme de réalisation de logements sociaux très lent puisque le taux de logements sociaux sur la commune est passée entre 2002 et 2019 de 5,53 % à 8,81 %, de sorte que l'objectif de 12 % fixé par la convention s'inscrivait dans une perspective d'accélération des constructions et qu'il ne constitue pas le seuil maximum à atteindre venant se substituer à l'objectif triennal prévu par la loi. 12. En quatrième lieu, la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient également que si elle n'a pas pu signer la convention d'intervention foncière avec l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF), alors que le contrat de mixité sociale conclu le 18 février 2020 mettait à sa charge une telle obligation dans un délai de trois mois suivant sa signature, c'est en raison d'un contretemps lié à l'épidémie de Covid-19. Toutefois, comme le relève la préfète dans ses écritures en défense, si le contretemps lié à la pandémie peut expliquer que la convention n'ait été soumise au conseil municipal que le 16 juillet 2020, la commune ne justifie pas, en revanche, le motif pour lequel aucune convention n'a été signée au 30 décembre 2020, date de l'arrêté attaqué. 13. En cinquième lieu, la commune fait valoir qu'elle a été dépossédée de son droit de préemption urbain depuis 2011, celui-ci étant exercé par le préfet au nom de l'Etat, et que le bilan en termes de production de logement sociaux n'est que de 33 logements ayant reçu l'agrément de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL) pour les sept préemptions réalisées sur la période triennale 2017-2019. Toutefois, d'une part, la commune de Saint-Maur-des-Fossés a été intégrée à l'établissement public territorial (EPT) Paris Est Marne et Bois le 1er janvier 2016. Or, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, entrée en vigueur le lendemain de sa publication, a notamment modifié l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme en transférant la compétence du droit de préemption urbain des communes aux établissements publics territoriaux. Il s'ensuit qu'à supposer même que le préfet ait mis fin à sa compétence d'exercer lui-même le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, cette dernière n'aurait, en tout état de cause, pas pu recouvrer ce droit à compter du 28 janvier 2017. De plus, la préfète du Val-de-Marne indique, sans être contredite sur ce point, que malgré les demandes répétées exprimées par l'Etat, le délai moyen de transmission à la préfecture des déclarations d'intention d'aliéner (DIA) a été en 2020, de 29 jours après la date de réception en mairie, ce qui témoigne d'une absence de coopération de la part de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, et que cette difficulté, régulièrement signalée à la commune par les services de l'Etat sur la période triennale, est encore constatée à ce jour. 14. En sixième et dernier lieu, la circonstance que la majoration du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation serait disproportionnée est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêté de carence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de carence du 30 décembre 2020 doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la préfère du Val-de-Marne pour délivrer le permis de construire : 16. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements listées dans l'arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ". En outre, aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : () / g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d'aménagements énumérées dans l'arrêté pris en application du même alinéa, et les opérations ayant fait l'objet, pendant la durée d'application de cet arrêté, d'une convention prise sur le fondement du sixième alinéa du même article ". 17. Aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. () / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. ". 18. Il résulte des dispositions précitées que le représentant de l'Etat est notamment compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme portant sur des opérations de logement dès lors que le projet se trouve dans un secteur visé par l'arrêté de carence adopté en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation précité et pour les catégories de constructions et d'aménagement qu'il vise. Il ne lui appartient pas, en revanche, de définir la nature des autorisations et d'utilisation du sol qu'il lui appartient de délivrer dans ce cadre. Par conséquent, la circonstance qu'il ne viserait pas explicitement les permis de démolir est sans incidence sur l'étendue de sa compétence. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la carence de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et a décidé que " pour l'ensemble du territoire de la commune, la délivrance des permis de construire, pour les opérations de construction ou de changement de destination à destination d'habitation, relèveront de sa compétence, à l'exception des opérations créant 3 logements ou moins ". Par suite, la demande entrait bien dans la catégorie de constructions pour laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour délivrer les permis de construire ainsi que, par voie de conséquence, le permis de démolir qui est associé à l'opération projetée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la préfète du Val-de-Marne pour délivrer un permis de démolir doit être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la signataire du permis de construire : 20. Par un arrêté n° 2021/656 du 1e mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfère du Val-de-Marne a donné à Mme Larrède, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, délégation à effet de signer, notamment, les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du permis de construire du 11 août 2021 attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire et de démolir : 21. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ". Aux termes de l'article R. 431-10 d ce code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ". Selon l'article R. 451-2 dudit code : " Le dossier joint à la demande comprend : () / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. () ". 22. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis modificatif délivré le 14 juillet 2022 fait état du tissu pavillonnaire existant aux abords du projet. Elle décrit, par ailleurs, avec précision les matériaux et les couleurs avec lesquels doit être traitée la maison prévue en fond de parcelle. Elle précise ainsi qu'elle sera construite avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal sur rue et sera notamment traitée par un " enduit de teinte beige sur les parties courantes et [que] l'attique sera traité en zinc en joint debout ". D'autre part, cette même demande de permis modificatif contient également un document graphique " PC06.02 " représentant, par une vue aérienne, le projet au regard des bâtiments alentours, lequel est destiné à compléter le document graphique " PC06 " joint à la demande de permis initial qui permettait déjà d'apprécier son insertion depuis le boulevard de la Marne. A supposer même que ces documents graphiques soient insuffisants pour apprécier pleinement l'aspect de la maison située en fond de parcelle, la notice architecturale jointe au permis modificatif décrit, au surplus, précisément sa volumétrie, ainsi que les matériaux employés et les modalités de traitement des façades, de sorte que le service instructeur a été mis à même de pouvoir apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable, notamment s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement. De plus, à supposer également que le projet était subordonné à la réalisation d'une telle étude, il ressort, en tout état de cause, que la demande de permis modificatif contient une attestation de l'architecte du projet certifiant la réalisation de l'étude préalable prévue en application du plan de prévention de risques de mouvement de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols dans le département du Val-de-Marne. Enfin, il ressort de la demande de permis modificatif qu'elle contient trois documents photographiques " A2.1 ", " A2.2 " et " A2.3 " représentant, sous plusieurs angles, la totalité des bâtiments devant être démolis. 24. Il résulte de ce qui précède que les irrégularités dont aurait été entachée la demande de permis de construire initial en raison de l'insuffisance de la notice architectural et du document graphique ainsi que de l'absence de l'étude prévue à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ainsi que la demande de permis de démolir en raison de l'insuffisance du document photographique ont, en tout état de cause, été régularisées par les documents joints à la demande de permis de construire et démolir modificatif. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, la commune requérante n'est plus fondée à invoquer l'insuffisance ou l'absence de ces pièces à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Maur-des-Fossés : S'agissant des accès : 25. Aux termes du point U-2-3-2 de l'article U-2-3 du règlement du plan local d'urbanisme : " () L'emplacement des nouveaux accès carrossables doit tenir compte : () / des alignements d'arbres sur la voie publique et autres espaces verts, afin d'assurer le maintien de leur bon état phytosanitaire ; / des dispositifs de signalisation, d'éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l'emprise de la voie ; () ". 26. Il ressort du plan de voirie " PC02.04 " joint à la demande de permis modificatif que les accès du projet se font par un abaissement du bord du trottoir grâce à des " bordures bateaux " existantes, de sorte qu'il ne s'agit pas de nouveaux accès au sens des dispositions précitées du point U-2-3-2 et qu'ils n'ont, en tout état de cause, aucun impact sur les arbres et les dispositifs d'éclairage situés sur la voie publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. S'agissant du revêtement des escaliers, de la toiture et des édicules : 27. Aux termes du point U.2-11-1 de l'article U.2-11 du règlement du plan local d'urbanisme : " U.2 - 11-1 Dispositions générales () / Matériaux () / Les couvertures et parements en façade d'aspect tôle ondulée, papier goudronné ou fibrociment sont interdites. / Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux / Toitures / Qu'il s'agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels ou plus récents ou de terrasses, les accessoires à caractères techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules d'ascenseur, garde-corps, antennes) doivent être regroupés et intégrés à la toiture de façon à en annuler l'impact visuel, depuis la rue comme depuis les bâtiments voisins. / Les édicules techniques doivent être implantés en retrait de la façade avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l'espace public. Ils seront dans la mesure du possible regroupés et feront l'objet d'un traitement esthétique de qualité. Ils doivent être en retrait d'une distance au moins égale à leur hauteur, sans dépasser une hauteur supérieure à 2 m. () ". Ce règlement précise dans ses définitions que : " Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. () ". 28. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale " PC 4 " et du plan de façade Nord " PC05.01 " joints à la demande de permis de construire modificatif ainsi que du document d'insertion " PC06 " joint à la demande de permis de construire initial, que ni les panneaux prévus pour les escaliers qui sont en métal perforés, ni le traitement des éléments de toiture dont la pente est supérieure à 60° qui sont en zinc à joint debout ne peuvent être regardés comme revêtant un aspect de tôle ondulée. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ces matériaux ne sont pas " d'aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ", la commune requérante n'assortit son allégation d'aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. 29. D'autre part, il résulte des dispositions relatives aux toitures citées au point 27, qui ont pour objet de régir l'aspect extérieur des constructions, que l'implantation des édicules techniques en retrait de la façade n'est exigée qu'en vue de rendre ces édicules invisibles depuis l'espace public. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe " PC03.02 " que la hauteur de l'édicule technique de l'ascenseur est inférieure à la hauteur des garde-corps du toit de sorte qu'il sera invisible depuis l'espace public. Dans ces conditions, il n'était pas soumis à l'obligation de s'implanter en retrait de la façade. 30. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du point U.2-11-1 de l'article U.2-11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dans ses deux branches. S'agissant de la surface dédiée aux espaces verts : 31. Aux termes du point U-2-13-1 de l'article U-2-13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Superficie du terrain destinée aux espaces verts () / - Au moins 1/3 de la surface de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l'emprise publique) doit être traité en espace vert de pleine terre et faire l'objet d'un traitement végétal paysager ". 32. Il ressort du plan " PC02.03 " joint à la demande de permis modificatif que la surface de la marge de recul est de 42,8 m², dont 23 m² seront aménagés en pleine terre, ce qui représente 48 % de sa superficie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U-2-13-1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. S'agissant du raccordement à un réseau de communication à haut débit : 33. Aux termes de l'article U-2-16 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction en matière d'équipement en câblages de communication, notamment les articles L 111-5-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. / En particulier, les immeubles neufs de logements, les maisons individuelles, les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel et les bâtiments à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. ". 34. Le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme. En signant le formulaire Cerfa joint à sa demande de permis de construire, le pétitionnaire s'est nécessairement engagé à respecter les prescriptions du code de la construction et de l'habitation auxquelles cet article fait référence alors qu'au surplus, la notice contenue dans la demande de permis de construire modificatif précise bien que le projet sera raccordé à l'ensemble des réseaux nécessaires dont les " réseaux de communication tel/fibre ". S'agissant de la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation " conforter la trame verte et bleue " : 35. Le moyen tiré de l'incompatibilité du permis de construire en litige avec l'orientation d'aménagement et de programmation " conforter la trame verte et bleue " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le pétitionnaire a justifié, dans la notice jointe à sa demande de permis de construire modificatif, la compatibilité du projet avec cette orientation dont l'analyse n'est pas utilement contestée par la commune requérante. 36. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Promege holding et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur-des-Fossés est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à la société Promege holding la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Promege holding. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. A, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. A La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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