Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 1994, 92-17.194
Mots clés
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle • faute • accident de la circulation • piéton traversant une route nationale • constatations insuffisantes • pourvoi • siège • assurance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 février 1994
Cour d'appel de Paris
20 mai 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-17.194
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 2 févr. 1994, n° 92-17.194
- Rapporteur : M. Chevreau
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code civil 1384 al. 1
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 20 mai 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007193102
- Identifiant Judilibre :613721ebcd580146773f8beb
- Président : M. MICHAUD conseiller
- Avocat général : M. Tatu
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 février 1994
Cour d'appel de Paris
20 mai 1992
Résumé
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Auteur du pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne
Défendeurs au pourvoi
LA PREVOYANCE COMPAGNIE D'ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet CELICE BRUNO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CELICE BRUNO
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est à Evry (Essonne), boulevard des Coquibus, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Prévoyance, dont le siège social est à Paris (9e), ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurance,
2 / de M. François X..., demeurant à Paris (15e), 51, place Saint-Charles, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 1384 alinéa ler du Code civil,Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. Y... ayant été renversé, le 7 juin 1980, par l'automobile de M. X... alors qu'il traversait à pied une route nationale à quatre voies et mortellement blessé, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Axa, en remboursement des prestations versées à la victime ;Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce
que M. Y... a commis une faute imprévisible et irrésistible dès lors qu'après avoir traversé deux des quatre voies de circulation et s'être arrêté sur la ligne médiane, il avait brusquement entrepris de traverser les deux autres couloirs, sans prêter attention aux véhicules qui y circulaient ;Qu'en statuant ainsi
, tout en relevant, par motifs adoptés, que M. X... avait déclaré apercevoir M. Y... traverser les deux voies de circulation du sens opposé et s'arrêter sur l'axe médian, avant de reprendre sa progression et que le point de choc présumé se situait sur la deuxième voie de circulation en partant de l'axe médian, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X... et la compagnie Axa, envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Commentaires sur cette affaire
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