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Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2026, 26/00586

Mots clés
tiers • requête • saisine

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/00586 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4POJ MINUTE:26/121 Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [R] née le 07 Octobre 1996 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d'hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente représentée par Me Johanne RAYMOND, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice duCENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente TIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION Madame [S] [V] [R] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026 Le 15 janvier 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [W] [R]. Depuis cette date, Madame [W] [R] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 20 janvier 2026, la directrice de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [W] [R]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026. A l'audience du 22 janvier 2026, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [W] [R], a été entendu en ses observations. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. [W] [R] fait l'objet depuis le 15 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [5] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de sa fille. Elle présentait des troubles hétéro agressifs envers son entourage et refusait les soins. Il résulte des certificats médicaux, notamment de l'avis motivé en date du 20 janvier 2026 établi par le docteur [N] [J] figurant au dossier de la procédure que [W] [R] souffre de troubles psychiatriques chroniques. Son hospitalisation fait suite à une décompensation psychotique. Elle est décrite par les médecins comme imprévisible, instable d'un point de vue comportemental et présentant un discours délirant reposant sur des hallucinations. Il est relevé par l'ensemble des médecins l'ayant examinée, qu'elle n'a aucune conscience de ses troubles et son adhésion aux soins est fragile. Le médecin conclut dans son avis motivé le 20 janvier 2026 à une poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Celle-ci n'était pas présente à l'audience, le médecin dans son avis motivé indiquant que son état fait obstacle à son audition pour le juge des libertés et de la détention. Son conseil n'a pas fait d'observation à l'audience. Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante. Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l'hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [W] [R].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Autorise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [W] [R] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Fabienne ALLIO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

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