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Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2023, 2309296

Mots clés
requête • infraction • maire • procès-verbal • condamnation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2309296
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 14 nov. 2023, n° 2309296
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : DANDAN
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Résumé

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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Préfète du Rhône
Maire de Décines-Charpieu
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C D, M. E A et Mme B F, représentés par la SARL RD Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de mettre en œuvre, à la suite de l'inertie du maire de Décines-Charpieu, les pouvoirs qu'elle détient en vue de faire sanctionner une infraction au code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, après avoir constaté l'existence de l'infraction, de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, de transmettre ce procès-verbal au ministère public afin que des poursuites pénales soient engagées et d'ordonner l'interruption des travaux et toutes mesures nécessaires à la préservation de l'ordre public ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Les requérants produisent une copie d'un courrier adressé à la préfète du Rhône, reçu en préfecture le 1er août 2023, par lequel ils informent la préfète qu'une demande a été adressée au maire de Décines-Charpieu afin que celui-ci exerce les pouvoirs qu'il détient en vue de faire sanctionner une infraction au code de l'urbanisme, mais qui ne comporte aucune demande adressée à la préfète elle-même. Par suite, les requérants n'établissent pas qu'une décision implicite, susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation, aurait été prise par la préfète. 3. Les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D, M. A et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée, à Mme C D, à M. E A, à Mme B F, à la préfète du Rhône et à la commune de Décines-Charpieu. Fait à Lyon, le 14 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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