Tribunal judiciaire de Rouen, 25 juin 2026, 25/00055
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/00055
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Rouen, 25 juin 2026, n° 25/00055
- Identifiant Judilibre :6a44147acdc6046d475fb924
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
EDF SERVICE CLIENT
La SA COFIDIS
FCT ABSUS
CHOMBARD-RIEFFEL NOTAIRES
CRCAM NORMANDIE SEINE
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7M4
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D'APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION
DU 25 JUIN 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [Z] [I] (débiteur)
né le 23 Février 1989 à Mont Saint Aignan (Seine-Maritime)
264 rue de la Roche
76480 LE MESNIL SOUS JUMIEGES
comparant en personne
DEFENDERESSES :
SGC ROUEN
86 Boulevard D'Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
S.A. CARREFOUR BANQUE
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
91080 EVRY
non comparante
SA FLOA
71 rue Lucien Faure
Immeuble G7
33000 BORDEAUX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SA CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
non comparante
La SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D'ASCQ CEDEX
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
FCT ABSUS
IQ EQ MANAGEMENT
92 Avenue de Wagram
75017 PARIS
non comparante
CHOMBARD-RIEFFEL NOTAIRES
616 rue de VERDUN
BP 19
76480 DUCLAIR
non comparante
CARFUEL
Chez IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
CRCAM NORMANDIE SEINE
CITE DE L'AGRICULTURE
CHEMIN DE LA BRETEQUE
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante
Mme [L] [I]
RESIDENCE ANDRE MARTIN
1 Allée SAINT PHILIBERT
76570 PAVILLY
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2026
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Monsieur [Z] [I] a saisi le 11 octobre 2024 la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 octobre 2024 et la Commission a imposé le 28 janvier 2025 des mesures consistant en un remboursement de sa dette au moyen de 84 mensualités de 492 € au taux d'intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan, ces mesures étant subordonnées à un déménagement du débiteur.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [Z] [I] qui a exercé un recours aux fins de la contester faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de dégager la somme mensuelle de 492 €.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 mars 2025. .
Monsieur [Z] [I] et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 30 avril 2026.
Par courriers parvenus au greffe du surendettement :
- le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal,
- le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par FLOA et s'en remettre à la décision du tribunal,
- le créancier SYNERGIE déclare être mandaté par CREATIS et s'en remettre à la décision du tribunal.
À l'audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [Z] [I] a comparu. Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés. Ils n'ont pas présenté d'autres observations.
Monsieur [Z] [I] précise avoir subi un arrêt de travail pour une pathologie dorsale importante, avoir été place en mi-temps thérapeutique et subir une addiction aux jeux. Il souligne avoir demandé à reprendre le travail à temps plein afin de restaurer sa situation financière. Il s'engage à prendre rendez-vous avec le praticien spécialiste que lui a conseillé son médecin pour son addiction aux jeux.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Les articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Elles indiquent que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, Monsieur [Z] [I] a été destinataire des mesures imposées par la commission par courrier recommandé du 6 février 2025 et a formulé son recours par courrier recommandé du 26 février 2025 adressé à la commission aux fins de contester ces mesures dans le délai susmentionné. Dès lors, son recours sera déclaré recevable en la forme pour avoir été émis dans le délai requis. - Sur le bien fondé du recours de Monsieur [Z] [I] - sur les mesures de désendettement imposées par la Commission L'article L733-10 du Code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L734-4 et L733-7 dudit code. Le juge saisi de la contestation prend tout ou partie de ces mesures conformément à l'article L733-13. L'article L733-1 dudit code dispose que la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes: 1- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de report ne puisse excéder sept ans ; 2- imputer les paiements d'abord sur le capital ; 3- prescrire que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux légal ; 4- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Les sommes dues au titre du capital pendant cette période peuvent être productive d'intérêts sans excéder le taux légal. L'article L733-4 2°dispose que la commission peut imposer un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. La commission a préconisé les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de la dette au moyen de 84 mensualités de 492 € au taux d'intérêt de 0.00 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan, ces mesures étant subordonnées à un déménagement du débiteur. Ces mesures ont été prises au vu de la situation de Monsieur [Z] [I] constatée dans l'état descriptif du 4 mars 2025 à savoir qu'il est âgé de 35 ans, exerce la profession de soudeur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, est célibataire sans charge de famille. Ses ressources mensuelles étaient constituées d'un salaire de 2212 € pour des charges mensuelles de 1720 € calculées ainsi : - logement : 708 € - forfait de base : 625 € - forfait habitation : 120 € - forfait chauffage : 121 € -charges courantes : 76 € - impôt sur le revenu : 70 € soit une capacité de remboursement de la dette de 492 € inférieure au maximum saisissable selon le barème de saisie des rémunérations (670.61 €). Le patrimoine mobilier est composé d'une moto dont la valeur est estimée à 2700 €. La mensualité retenue pour le plan est donc de 492 €. - sur les mesures de désendettement retenues par le juge Aux termes du premier alinéa de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en outre de l'article L. 733-4 que l'effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l'article L. 733-1 pour permettre l'apurement du passif. Selon l'article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur [Z] [I] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l'endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement composé de 16 dettes et d'un montant de 60 588.43 € sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Il résulte des documents remis par le débiteur que celui-ci travaille de nouveau à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel net de 2306.34 € selon cumul net fiscal au 31 mars 2026. Les charges mensuelles actualisées sont de : - logement : 702.50 € - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) : 652 € - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation) : 185 € - chauffage fuel : 200 € - assurance moto : 150 € - impôt sur le revenu : 80 € Total 1969.50 € soit une somme supérieure au minimum légal à laisser au débiteur (1578.91 €). Le véhicule est indispensable aux déplacements professionnels. Le coût du logement en maison et des charges qui en découlent est trop important et il appartient au débiteur de trouver un logement plus adapté. Monsieur [Z] [I] verse au dossier un échange de courriels à ce titre avec son assistante sociale. La capacité au remboursement de la dette est donc de 336.84 €. Il sera retenu une mensualité de 300 € pour le remboursement de la dette. S'agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s'est orientée sur 84 mois, maximum légal. Cette durée sera confirmée. Le taux d'intérêt de 0,00% sera maintenu afin de favoriser le désendettement. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Eu égard aux circonstances de la cause, chaque partie gardera la charge de ses éventuels dépens. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [I] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime le 28 janvier 2025 ; - FIXE la capacité de remboursement de la dette de Monsieur [Z] [I] à la somme mensuelle maximale de 300 € ; EN CONSEQUENCE, - ORDONNE les mesures suivantes selon tableau qui est annexé à la présente décision : -Rééchelonnement de la dette sur 84 mois par mensualités de 300 € au taux d'intérêt de 0,00 % avec à l'issue du plan un effacement des dettes non soldées ; - DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er août 2026 ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; - RAPPELLE que Monsieur [Z] [I] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; - DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan ; - DIT qu'en cas de non respect par des mesures ainsi imposées, le présent plan d'apurement deviendra caduc et les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle et pourront reprendre les voies d'exécution un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse ; - DIT que ces mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la Commission ; - RAPPELLE que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5° Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; - DIT que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [Z] [I] a interdiction, sous peine de déchéance, de souscrire tout nouvel emprunt et de se porter caution ; - DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [Z] [I] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; - RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [Z] [I] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; - RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires et huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes procédures d'exécution pendant la durée d'exécution de mesures, conformément à l'article L733-16 du Code de la consommation ; - REJETTE les demandes autres ou contraires ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Z] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...