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Tribunal judiciaire de Marseille, 22 juillet 2026, 26/01929

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • sci • référé • provision • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame LEREBOURG, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 03 Juin 2026 N° RG 26/01929 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7VXO Grosse délivrée le 22/07/2026 À -Me Jean-claude SASSATELLI - - - PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. MARSEILLE CITY dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La Société SUPER MEME dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante La Société ESCALOPE dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son gérant Monsieur [U] [P] ( présent à l'audience mais non représenté) non comparante EXPOSE DU LITIGE : La SCI Marseille city a donné en location à la société Super mémé suivant bail en date du 4 octobre 2024 des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Marseille (13002), contrat cédé à la société Escalope par acte du 6 octobre 2025. La SCI Marseille city a fait assigner en référé la société Super mémé et la société Escalope, suivant actes du 14 avril 2026, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 9 351,68 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er avril 2026, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Suivant conclusions signifiées aux défenderesses le 29 mai 2026, la SCI Marseille city a actualisé la provision réclamée à valoir sur la dette locative à la somme de 12 095 € arrêtée au 1er juin 2026. La SCI Marseille city a réitéré ses demandes à l'audience du 3 juin 2026. M. [P] [U], se disant le gérant des sociétés Super mémé et Escalope, a comparu mais n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juillet 2026, date du prononcé de cette décision.

SUR QUOI

L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » et selon l'article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l`un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n'ayant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, la SCI Marseille city justifie le caractère non sérieusement contestable de sa créance en versant notamment aux débats le bail commercial du 4 octobre 2024 conclu avec la société Super mémé, l'acte de cession de ce contrat, daté du 6 octobre 2025, en faveur de la société Escalope et prévoyant la solidarité du cédant avec le cédé pendant 3 ans (article 4.2), un commandement de payer du 17 février 2026 ainsi qu'un décompte établissant que la dette locative s'élève à 12 095,80 € au 1er juin 2026. Il sera ainsi fait droit au paiement de cette somme à titre provisionnel. L'équité exige d'allouer 1 000 € au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du référé seront laissés à la charge de la société Super mémé et de la société Escalope qui succombent à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Condamnons solidairement la société Super mémé et la société Escalope à payer à la SCI Marseille city une provision de 12 095,80 € et une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ainsi que les dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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