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Cour d'appel de Rennes, 19 janvier 2023, 20/02161

Mots clés
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail • prud'hommes • procès • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
19 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Brest
13 mars 2020

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°15 N° RG 20/02161 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QS62 S.A.S. JABIL CIRCUIT SAS C/ M. [Y] [Z] Déclare l'instance périmée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe LHERMITTE Madame [K] [S] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 19 JANVIER 2023 Le dix-neuf Janvier deux mille vingt-trois, Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté de Madame Anaïs BARBEDETTE, Greffier faisant fonction, Statuant sans débats dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : JABIL CIRCUIT SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège C/O TMF PÔLE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Madame Nathalie RICHARD, déléguée syndical ouvrier APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : Le 15 avril 2020, M. [Y] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Brest dans le litige l'opposant à la SAS JABIL. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 21 octobre 2022, la SAS JABIL a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance. Par avis du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [Z] sur cette péremption d'instance. M. [Z] n'a formulé aucune observation suite à la demande du conseiller de la mise en état.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile. Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile. L'absence d'initiative de la part du conseiller de la mise en état, pas davantage que l'encombrement du rôle de la juridiction, ne dispense les parties au procès d'appel d'accomplir les diligences requises par l'article 386 du code de procédure et notamment de demander la fixation de l'affaire. Si nécessaire, la demande de fixation, qui interrompt le délai de péremption mais ne le suspend pas, doit être renouvelée avant acquisition du délai de péremption de deux ans. En effet, ce n'est qu'après la clôture de la procédure et l'envoi de l'avis de fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie que la péremption ne peut plus être opposée aux parties. Dans le cas présent, M. [Z] a notifié ses conclusions le 8 juillet 2020. L'intimé a notifié ses conclusions au greffe par le RPVA le 8 octobre 2020. Force est de constater qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis la notification des dernières conclusions de l'intimé le 8 octobre 2020. Dès lors, la péremption est acquise au 8 octobre 2022 entraînant l'extinction de l'instance. Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile. M. [Z] sera condamné aux dépens de l'incident en application de l'article 393 du code de procédure civile. Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, Constatons la péremption de l'instance à la date du 13 août 2022 ; Prononçons l'extinction de l'instance ; Condamnons M. [Y] [Z] aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ; Déboutons la SAS JABIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Brest. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, [B] [N]

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