Conseil d'État, Juge des référés, 2 juin 2026, 508986
Mots clés
pourvoi • maire • pouvoir • qualification • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
2 juin 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
13 août 2025
Tribunal administratif de Versailles
22 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :508986
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 2 juin 2026, n° 508986
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2025
- Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
2 juin 2026
Cour administrative d'appel de Versailles
13 août 2025
Tribunal administratif de Versailles
22 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la maire de Chevreuse (Yvelines) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation route de Rambouillet, lieu-dit Les Charbonniers, et d'enjoindre à cette maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2209728 du 22 avril 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 25VE01990 du 13 août 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la commune de Chevreuse tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 8 janvier 2026 et le 26 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chevreuse, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 mai 2026, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Chevreuse a été avisé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes des cinquième et quatrième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Chevreuse soutient que : cette ordonnance est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge, en l'état de l'instruction, non sérieux le moyen qu'elle invoquait tiré de ce que M. B... n'avait pas contesté le motif de refus du permis de construire tenant au fait qu'il ne justifiait pas de l'accord écrit des indivisaires de la parcelle cadastrée section AP n° 11 pour la réalisation des travaux, de sorte que la décision de refus était pleinement justifiée indépendamment du bien-fondé de son autre motif, retenu à titre seulement confortatif ; le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant non sérieux, en l'état de l'instruction, le moyen qu'elle invoquait tiré de ce que M. B... ne justifiait effectivement pas de cet accord, de sorte qu'il était dépourvu de qualité pour déposer sa demande de permis de construire et que celle-ci ne pouvait qu'être rejetée. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chevreuse n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chevreuse. Copie en sera adressée à M. A... B.... Fait à Paris, le 2 juin 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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