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Tribunal administratif de Nancy, 1ère Chambre, 15 septembre 2026, 2400922

Mots clés
requérant • maire • soutenir • tacite • préjudice • réparation • requête • condamnation • remise • vente • production • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2400922
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 15 sept. 2026, n° 2400922
  • Rapporteur : Mme Milin-Rance
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BLANCHARD KOOS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire enregistré le 24 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Martinvelle à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martinvelle la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la responsabilité de la commune doit être engagée pour faute, alors qu'il a réalisé les travaux à la suite de la décision tacite de non-opposition née le 4 juin 2021 qui ne pouvait plus être remise en cause ; le maire ne pouvait lui demander de déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux pour régulariser l'absence d'instruction de la première déclaration par les services compétents ; la deuxième déclaration n'aurait pas dû être enregistrée ; l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été informé qu'il disposait d'une autorisation préalable pour la réalisation des travaux ; aucune demande de production de pièces complémentaires ne lui a été adressée lors de l'instruction de sa première déclaration ; la deuxième déclaration ne devait pas être instruite puisqu'il bénéficiait d'une décision tacite de non opposition qui ne pouvait être remise en cause ; dans l'hypothèse où sa première déclaration n'aurait pas été enregistrée et instruite, la commune l'a induit en erreur en le laissant réaliser les travaux ; la faute de la commune a directement causé une perte de 7 000 euros dans la vente de la maison. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la commune de Martinvelle, représentée par Me Géhin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - les observations Me Olivier, représentant M. A..., - et les observations de Me Géhin, représentant la commune de Martinvelle. Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 27 août 2026 pour M. A....

Considérant ce qui suit

: M. A... a déposé le 4 mai 2021 une déclaration préalable de travaux en vue de remplacer les menuiseries des portes et fenêtres et aménager un bureau de 19,34 m² dans sa maison d'habitation sise à Martinvelle (Vosges). Le 26 septembre 2022, il a déposé une nouvelle déclaration préalable. Par un arrêté en date du 10 novembre 2022, le maire de la commune ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux sous réserve du respect des prescriptions énoncées par l'architecte des Bâtiments de France dans un avis du 8 novembre 2022. Estimant que la vente de la maison intervenue le 30 novembre 2022 pour un prix inférieur à celui attendu était imputable à ces prescriptions, M. A... demande la condamnation de la commune de Martinvelle à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : En vertu des articles L. 461-1 et L. 461-4 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution des travaux autorisés par une décision de non-opposition à déclaration préalable, de la faculté de contrôler le respect de cette autorisation d'urbanisme et, le cas échéant, de mettre en demeure le maitre d'ouvrage de déposer une déclaration préalable de régularisation des travaux. Si le requérant fait valoir qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite de non-opposition à travaux à la suite du dépôt d'une déclaration préalable enregistrée le 4 mai 2021 et soutient que celle-ci faisait obstacle à l'enregistrement d'une nouvelle déclaration préalable et à l'intervention de l'arrêté du 10 novembre 2022, il résulte de l'instruction que la déclaration du 26 septembre 2022 n'avait pas le même objet que la déclaration préalable enregistrée le 4 mai 2021, puisqu'elle portait sur l'aménagement d'une pièce de 22,68 m², le remplacement de la porte d'entrée et des fenêtres, le remplacement de la porte cochère par un parement en bois et une porte fenêtre et la réfection de la toiture. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que le maire de la commune ait demandé au requérant de régulariser ses travaux, mais qu'il est constant que ceux-ci étaient pratiquement achevés lors du dépôt de la déclaration préalable du 26 septembre 2022, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision tacite de non-opposition faisait obstacle à ce que le maire de la commune instruise cette nouvelle déclaration préalable. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 8 novembre 2022 et l'arrêté du 10 novembre 2022 seraient erronés ou entachés d'un défaut d'examen en ne prenant pas en compte l'existence d'une précédente décision de non-opposition à travaux. Enfin, le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à travaux n'étant autorisé à réaliser que les travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le récépissé de dépôt de la déclaration préalable du 4 mai 2021 l'aurait induit en erreur. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Martinvelle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de la commune de Martinvelle à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martinvelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Martinvelle d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Martinvelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Martinvelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Martinvelle. Délibéré après l'audience du 25 août 2026, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, M. Siebert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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