Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, 21/06566
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
31 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Créteil
27 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/06566
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 6-9, 31 janv. 2024, n° 21/06566
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 27 avril 2021
- Identifiant Judilibre :65bb4a621712fc000885ea70
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
31 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Créteil
27 avril 2021
Résumé
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Parties appelantes
Syndicat USAPIE
défendu(e) par CARTIGNY Thomas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARTIGNY Thomas
Partie intimée
SANOFI-AVENTIS FRANCE
défendu(e) par CREDOZ-ROSIER Jeannie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET
DU 31 JANVIER 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06566 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC4I Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01669 APPELANTE S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEES Madame [T] [O] Profession : Déléguée pharmaceutique comptes clés, VRP [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155 Syndicat USAPIE Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Thomas CARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P155 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. . RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 1990, Mme [T] [O] a été engagée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de délégué pharmaceutique. La société SANOFI-AVENTIS FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Sollicitant, notamment, le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, Mme [O] et le syndicat USAPIE ont saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2018. Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 2 275 euros bruts à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire, - fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins de salaires à compter du 1er décembre 2020 à 70 euros bruts (avant déduction de l'indemnité versée par l'employeur) et qualifié cette somme de salaire, - débouté la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de ses demandes reconventionnelles, - débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Mme [O] de sa demande d'exécution provisoire, - condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 juillet 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 juin 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE demande à la cour de : à titre liminaire, - débouter l'intimé de sa demande tendant à voir priver d'effet dévolutif la déclaration d'appel, - débouter l'intimé de ses chefs de demande dirigés contre la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, au fond et à titre principal, - constater que la demande d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles est mal fondée dès lors que les salariés ne sont pas contraints d'occuper leur domicile à des fins professionnelles, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme brute à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins de salaire et a qualifié cette somme de salaire, fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins de salaire à compter du 1er décembre 2020 à 70 euros bruts et qualifié cette somme de salaire, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 200 euros au syndicat USAPIE et de 1 300 euros à Mme [O], et, statuant à nouveau, - débouter Mme [O] de ses demandes, - débouter le syndicat USAPIE de ses demandes, au fond et à titre subsidiaire, - constater que l'indemnité d'occupation sollicitée repose en tout état de cause nécessairement sur une appréciation individuelle et concrète de la sujétion que chacun des salariés prétend subir et que les salariés ne justifient pas de manière individuelle et circonstanciée de la sujétion qu'ils prétendent subir, - infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ci-avant rappelées et, statuant à nouveau, - débouter Mme [O] de ses demandes, au fond et à titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 70 euros bruts le montant de l'indemnité d'occupation et en ce qu'il l'a qualifiée de salaire et, statuant à nouveau, - constater que le montant sollicité au titre de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles est en tout état de cause nécessairement excessif et qu'une indemnité de 35 euros est versée depuis le 1er mars 2016, - réduire en conséquence le rappel d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles à 35 euros par mois pour la période pendant laquelle Mme [O] a été salariée de la société, soit jusqu'au 30 juin 2021, - déduire en tout état de cause de toute indemnité à laquelle serait condamnée la société pour la période postérieure au 1er mars 2016, l'indemnité de 35 euros réglée depuis cette date, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [O] et le syndicat USAPIE demandent à la cour de : à titre principal, - prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 2 275 euros bruts à titre d'indemnité d'occupation du domicile, lui ajoutant la qualification « à des fins de salaires» et en ce qu'il a qualifié cette somme de salaire, limité la fixation du montant mensuel de l'indemnité d'occupation du domicile à la somme de 70 euros bruts à compter du 1er décembre 2020 (avant déduction de l'indemnité versée par l'employeur), lui ajoutant la qualification « à des fins de salaires » et en ce qu'il a qualifié cette somme de salaire, et en ce qu'il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 10 672 euros nets à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles sur la période du 1er novembre 2013 au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 avril 2021 pour la somme de 2 275 euros nets et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - débouter la société SANOFI-AVENTIS FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 24 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023.MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que Mme [O] ne formule aucune demande à l'encontre de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, laquelle n'est en toute hypothèse pas partie au présent litige. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel La salariée et le syndicat font valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués ainsi que l'objet de l'appel et que celle-ci ne produit donc aucun effet dévolutif. Ils soulignent qu'aucun effet dévolutif ne peut être attaché à l'annexe à la déclaration d'appel en l'absence de dépassement de la taille maximale de 4 080 caractères et/ou de preuve de l'existence d'une cause étrangère résultant notamment d'une impossibilité technique. La société appelante réplique que la déclaration d'appel a été régulièrement accompagnée d'une annexe contenant les chefs de jugement critiqués, ladite annexe étant expressément mentionnée dans la déclaration d'appel et faisant corps avec elle. Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Etant rappelé, d'une part, que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré, et, d'autre part, qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, la cour relève en espèce que la déclaration d'appel litigieuse en date du 16 juillet 2021 mentionne au titre de l'objet/portée de l'appel : «'Il est joint à la présente déclaration d'appel une annexe précisant les chefs du jugement critiqués », une annexe comportant la liste des chefs de jugement critiqués, dont il est expressément sollicité l'infirmation, y étant effectivement jointe, de sorte que ladite déclaration d'appel mentionne bien les chefs de jugement critiqués ainsi que l'objet de l'appel. Dès lors, la cour constate que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et se déclare valablement saisie. Sur l'indemnisation au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles La société SANOFI-AVENTIS FRANCE fait valoir que la réalisation d'un travail à domicile ne constitue une sujétion ou une immixtion dans la vie privée que si elle s'impose au salarié. Elle précise que les salariés ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de l'indemnité de bureau perçue par un groupe fermé de directeurs et médecins régionaux de la société à titre d'avantage individuel acquis, soulignant que la réalisation à leur domicile de leurs tâches administratives ou encore le fait d'y entreposer des outils de travail ne s'imposent pas à eux mais résultent d'un choix de leur part, les salariés itinérants de la société disposant des outils leur permettant d'être totalement nomades et de réaliser ces tâches depuis un lieu autre que leur domicile ou un local professionnel, la nature de ces tâches simples et courtes les rendant tout à fait réalisables hors d'un bureau, les salariés n'étant par ailleurs nullement contraints de stocker à leur domicile leur matériel portable, d'un volume aujourd'hui particulièrement limité, pas plus qu'ils n'ont de raison de stocker à leur domicile de la documentation professionnelle. À titre subsidiaire, elle indique que si la cour devait néanmoins reconnaître l'existence d'une sujétion qui serait imposée aux salariés, elle ne pourrait alors que considérer que cette prétendue sujétion ne saurait en tout état de cause être évaluée que de manière individuelle et circonstanciée et non donner lieu au paiement d'une indemnité d'un montant identique quelle que soit la situation concrète des salariés, celle-ci ne pouvant en outre être fixée par référence au montant de l'indemnité dont bénéficie un groupe fermé de directeurs régionaux depuis 2002 à titre d'avantage individuel acquis. À titre infiniment subsidiaire, elle affirme que le montant de 116 euros ou 232 euros par mois sollicité à ce titre est excessif, de même que le montant qui a été accordé par le conseil de prud'hommes, même si dans une bien moindre mesure, ledit montant devant en tout état de cause être réduit à 35 euros compte tenu du montant de forfait considéré comme pertinent par les partenaires sociaux dans l'accord relatif au télétravail et du volume des tâches administratives des salariés. Elle ajoute qu'il devra nécessairement être tenu compte du fait que la salariée perçoit, depuis le 1er mars 2016, une indemnité de sujétion de 35 euros bruts par mois ayant le même objet que l'indemnité sollicitée dans le cadre du présent litige. La salariée réplique que, s'agissant de la nature de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, ladite occupation n'est pas du télétravail, qu'elle diffère des frais professionnels, n'est pas un dommage mais une sujétion particulière et que dès lors que l'employeur demande l'exécution d'un travail qui ne peut se faire lors du travail itinérant et qu'il exige du salarié qu'il stocke à son domicile du matériel informatique (ipad, ordinateur portable, imprimante, cartouches') ou autre, comme de la documentation, il doit indemniser le salarié de cette contrainte du fait de l'immixtion dans sa vie privée, la superficie du logement occupé étant indifférente. Elle précise que l'exercice de ses fonctions implique de manière incontestable un travail effectué à domicile ainsi que du stockage de matériel et de documentation, en l'absence de local professionnel. Concernant le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, elle indique que celui-ci doit être forfaitaire et que ses fonctions de délégué pharmaceutique, au regard du travail administratif accompli au domicile, impliquent une sujétion correspondant à la moitié de celle des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis (dont l'indemnité d'occupation dite de bureau des directeurs régionaux, qui était de 182,94 euros en 2002, doit être réévaluée à la somme de 232 euros nets en 2018 pour tenir compte du cours de l'inflation), lui ouvrant ainsi droit au paiement d'une somme mensuelle de 116 euros nets. Elle précise que la somme sollicitée a un caractère indemnitaire et qu'elle est donc soumise à l'application de la prescription quinquennale et ajoute que l'indemnité de sujétion fixée à hauteur de 35 euros bruts par l'employeur, à compter du 1er mars 2016, et qui constitue, en réalité, une augmentation de salaire, ne se confond pas avec l'indemnité d'occupation du domicile ici réclamée qui est de nature indemnitaire et non salariale. Il est établi qu'un salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, l'occupation du domicile d'un salarié à des fins professionnelles constituant une immixtion dans la vie privée de ce dernier et n'entrant pas dans l'économie générale du contrat, de sorte que l'employeur doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d'une telle indemnité. Il est également établi que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation et que le montant de l'indemnité d'occupation ne peut dépendre que de l'importance de la sujétion imposée au salarié du fait de l'immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l'employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, les juges du fond appréciant souverainement l'importance de cette sujétion pour fixer le montant de l'indemnité devant revenir à chacun des salariés. En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat par Mme [O] que, dans le cadre de l'activité de promotion et de commercialisation des médicaments et des produits de santé du groupe SANOFI-AVENTIS, les délégués pharmaceutiques assurent la promotion et la vente des produits d'automédication ou de prescription auprès des pharmacies en fonction des lignes directrices définies par la direction des ventes et dans le cadre de la réglementation pharmaceutique, et ce, notamment, en visitant les pharmacies et en procédant à la négociation (prix/volume, conditions de vente, délais de livraison) et à la vente des produits de la gamme (établissement d'un contrat ou d'un bon de commande), en informant et en répondant aux questions des pharmaciens, de l'équipe officinale ou d'autres clients sur un ou plusieurs produits et services (caractéristiques, contre-indications, avantages différentiels), en élaborant un plan d'action sectoriel à partir des objectifs nationaux et régionaux (ciblage, proposition de moyens...), en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission des demandes et des informations recueillies aux services concernés ainsi qu'au recueil et à la transmission des informations de pharmacovigilance, en proposant et négociant des offres commerciales et de services, en présentant les caractéristiques et avantages des produits à l'aide des outils promotionnels, en conseillant sur le plan du merchandising, la revente des produits et la gestion de stock, en suivant les commandes, la facturation et le compte client (litiges, invendus...) et/ou les appels d'offres, en gérant le fichier clients, le stock d'outils promotionnels et d'aides visuelles, en enregistrant et transmettant informatiquement des données, en effectuant la veille concurrentielle ainsi que la remontée des informations vers sa hiérarchie, en analysant les résultats et la rentabilité par rapport aux objectifs et en mettant en place des actions correctives ou de développement du secteur (congrès, manifestations professionnelles). Il résulte de l'ampleur et de la diversité de ces fonctions que les délégués pharmaceutiques doivent nécessairement effectuer un nombre important de tâches qualifiées d'administratives au sein de leur domicile en ce qu'ils ne disposent pas de lieu au sein de l'entreprise pour accomplir ces tâches, et ce s'agissant notamment du travail préparatoire afférent aux différentes missions précitées (élaboration d'un plan d'action sectoriel à partir d'objectifs, réalisation d'une veille concurrentielle, remontée des informations vers sa hiérarchie, analyse des résultats et de la rentabilité par rapport aux objectifs et mise en place d'actions correctives ou de développement du secteur), les intéressés réalisant par ailleurs des tâches diverses qualifiées d'administratives impliquant de rendre compte de leur activité ainsi que de leurs visites sur le terrain, de réaliser divers rapports et comptes rendus sur leur activité, les visites réalisées ainsi que les présentations effectuées, de préparer leurs visites, de suivre les commandes, la facturation, le compte client et les appels d'offres, de même que l'actualisation et la transmission des données, les réponses aux sollicitations de leur employeur ou de tiers par mail ainsi que leur propre formation continue, notamment dans le cadre de modules de formation à distance, une grande partie de la formation obligatoire étant en effet dispensée à distance. La charge de travail des personnels itinérants de la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a été plus spécifiquement analysée et quantifiée, en septembre 2011, dans le cadre d'un rapport réalisé par le cabinet Orseu (mandaté par le CHSCT SANOFI-AVENTIS Itinérants) dont il ressort que, s'agissant des tâches administratives de cette catégorie de personnel, elles regroupent sous ce terme générique « des tâches assez nombreuses et parfois éloignées d'un caractère réellement administratif », le rapport distinguant les tâches « récurrentes et communes : qualifications, comptes rendus d'activité, notes de frais, dépôts de bordereau de retours pharmacie (pour les VRP), gestion des échantillons, commandes diverses et documentation, mises à jour, actualisation des informations (communication interne, vie de l'entreprise, informations sur le groupe, décryptages médiatiques), préparation des visites », les tâches « récurrentes et individualisées : matrices diverses et variées, PAS (plan d'action stratégique) mensuel, réponses mails/questions mails, comptes rendus de toutes sortes » ainsi que des tâches « ponctuelles mais chronophages : campus, préparation MP (manifestations professionnelles) : étiquettes, appels, relances, mises sous enveloppe, ciblage », les itinérants devant rendre compte de leurs activité à l'aide de l'outil TEAMS, celui-ci étant qualifié d'outil inefficace pour rendre compte des activités en ce qu'il réduit la réalité du travail, les salariés indiquant qu'il existe pourtant une véritable inflation des sollicitations concernant notamment les demandes par mails qui se multiplient avec des réponses urgentes à fournir et que d'une manière générale, l'absence de lisibilité de l'activité permet d'en demander beaucoup aux itinérants. Il résulte également de ce rapport que, s'agissant de la quantification du temps de travail administratif moyen déclaré par les salariés comme étant effectué à domicile, celui-ci est évalué entre 38 et 53 minutes par jour, mais que ce temps ne concerne que le travail administratif courant, c'est-à-dire lié à la journée de travail ou à des sollicitations régulières (réponses à des mails par exemple) et qu'au final, en tenant compte de l'ensemble des autres tâches administratives effectuées, le temps de travail administratif moyen réalisé au domicile par les salariés itinérants (s'agissant notamment des visiteurs médicaux auxquels sont comparables les délégués pharmaceutiques) dépasse largement une heure par jour pour atteindre 1h36, soit 8 heures par semaine. S'il n'est pas contesté que les salariés peuvent exécuter certaines tâches administratives courantes en « nomade » grâce à une connexion en WIFI ou au moyen d'une carte 3G permettant de se connecter en tout lieu, l'employeur ne peut pour autant sérieusement prétendre que l'exécution par les salariés de leurs tâches administratives à domicile ne résulterait que de leur seul choix, et ce compte tenu de la diversité de ces tâches et de la nécessité de pouvoir s'y consacrer sérieusement dans de bonnes conditions de concentration, de calme et de confidentialité, incompatibles avec un environnement public (s'agissant tout particulièrement des modules de formation à distance suivies par les intéressés), et ce contrairement aux affirmations de l'employeur qui, minimisant l'importance du travail administratif, soutient qu'il peut être accompli dans leur voiture, une salle d'attente ou un lieu public tel qu'un café. Il sera également relevé que la réalité de l'exécution de tâches administratives par les intéressés est manifestement reconnue par l'employeur, la société mettant en effet à leur disposition un téléphone portable, un ordinateur portable, une imprimante ainsi qu'un Ipad et une carte 3G outre des fournitures de bureau aux fins d'exécution des tâches administratives requises alors qu'il ne prévoit aucun local dédié à cet effet. Il en va de même s'agissant du stockage de la documentation professionnelle dans de bonnes conditions de conservation et de confidentialité eu égard au caractère sensible de certaines données issues des études et recherches médicales concernées, l'employeur ne pouvant à nouveau sérieusement prétendre que ladite documentation et le matériel précité, même réduits en volume du fait des avancées technologiques, puissent être stockés dans le coffre du véhicule mis à leur disposition. Les photographies versées aux débats par la salariée permettent de surcroît de démontrer que la documentation, qui est volumineuse, ainsi que les dossiers et le matériel bureautique sont stockés dans une pièce du domicile et nécessitent un emplacement de type bureau. Enfin, la cour observe que, de manière pour le moins contradictoire avec ses affirmations dans le cadre du présent contentieux, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a mis en place depuis le 1er mars 2016 le versement d'une indemnité mensuelle de sujétion forfaitaire conventionnelle pour occupation du domicile d'un montant de 35 euros au bénéfice de certains collaborateurs itinérants non cadre (en ce compris les délégués pharmaceutiques VRP) ainsi que cela résulte du projet d'accord relatif à la mise en place d'une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants, la société reconnaissant ainsi implicitement la nécessité d'indemniser le personnel itinérant au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles. Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'exercice des fonctions et missions de délégué pharmaceutique, dans les conditions fixées et demandées par l'employeur, impliquant pour Mme [O] d'utiliser son domicile à des fins professionnelles pour y effectuer les tâches administratives et préparatoires à ses missions, cette contrainte s'analysant, en l'absence de local professionnel effectivement mis à sa disposition, comme une immixtion dans sa vie privée n'entrant pas dans l'économie générale de son contrat de travail, la cour retient que la société SANOFI-AVENTIS FRANCE doit l'indemniser au titre de cette sujétion particulière. Concernant l'évaluation du montant de l'indemnité d'occupation, il sera rappelé que cette occupation du domicile à des fins professionnelles ne s'inscrit pas dans le cadre du télétravail (ainsi que l'indique lui-même l'employeur dans le projet d'accord relatif à la mise en place d'une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants) et qu'elle ne peut être assimilée à des frais professionnels. La demande en paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles, qui ne constitue pas une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires, est en conséquence soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières. Il sera également observé que la salariée ne sollicite pas des dommages-intérêts nécessitant de rapporter la preuve d'un préjudice personnel mais une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, le montant de l'indemnité ne pouvant dépendre que de l'importance de la sujétion imposée au salarié, du fait de l'immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l'employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile. Si le versement par l'employeur d'une indemnité dite de bureau au profit des anciens directeurs régionaux du laboratoire Aventis résulte effectivement du maintien d'un avantage individuel acquis au jour du transfert du contrat de travail, il apparaît cependant que cette indemnité peut utilement servir de référence, considérant les fonctions exercées, pour la fixation de l'indemnité à laquelle Mme [O] peut prétendre au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, étant observé à cet égard que l'indemnité perçue par les anciens salariés du laboratoire Aventis est fixée de manière forfaitaire, sans considération de la surface occupée par le matériel professionnel dans le logement, mais uniquement en fonction du lieu d'habitation (soit 182,94 euros en 2002 pour les directeurs régionaux habitant [Localité 4] et sa banlieue), ladite indemnité pouvant d'autant plus servir de référence qu'au regard des éléments précédemment rappelés, il n'y a pas lieu pour fixer l'indemnité de procéder individuellement, comme le réclame l'employeur, à une analyse du temps et de l'espace consacrés par le salarié, ni de tenir compte du lieu de résidence ou, le cas échéant, du travail à temps partiel, sans effet sur l'octroi d'une indemnité forfaitaire destinée à indemniser la sujétion particulière imposée au salarié du fait de l'immixtion dans sa vie privée, laquelle ne diffère pas selon les salariés concernés. La cour ne peut de surcroît que relever que le projet d'accord établi par l'employeur relativement à la mise en place d'une indemnité de sujétion pour les collaborateurs itinérants, prévoit le versement d'une indemnité mensuelle de sujétion forfaitaire conventionnelle pour occupation du domicile, sans considération de critères individuels ni même du lieu de résidence, la somme forfaitaire proposée étant en effet de 35 euros quelle que soit la situation individuelle du salarié et du logement qu'il occupe, de sorte que l'employeur apparaît avoir d'ores et déjà admis le principe du caractère forfaitaire de l'indemnité au titre de l'occupation du domicile, puisqu'il verse aux salariés itinérants non cadre une indemnité de 35 euros bruts par mois depuis le mois de mars 2016, ladite indemnité, qui figure sur les bulletins de paie sous l'intitulé « indemnité de sujétion » et apparaît couvrir une partie de la sujétion imposée au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, impliquant d'opérer une réduction du rappel d'indemnité en conséquence de son versement depuis le 1er mars 2016. Dès lors, compte tenu de l'importance de la sujétion imposée à Mme [O], eu égard à la nature, l'ampleur et la multiplicité des tâches qualifiées d'administratives effectuées au domicile pour l'employeur telles qu'elles ressortent des développements précédents, outre les contraintes de stockage, les éléments précités permettant de retenir, comme justement allégué par la salariée, une occupation du domicile à des fins professionnelles à hauteur de 1 journée par semaine en moyenne conformément au chiffrage retenu par le rapport susvisé, la cour fixe à la somme de 100 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à l'intéressée et lui accorde, dans la limite de la prescription quinquennale à compter de sa requête et après prise en compte de l'indemnité de sujétion versée par l'employeur à compter du 1er mars 2016, la somme totale de 6 960 euros à titre de rappel d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 30 juin 2021, et ce par infirmation du jugement. Sur les demandes du syndicat USAPIE Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En application des dispositions précitées, si l'employeur indique que le syndicat ne justifie pas de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ni du montant de la réparation sollicitée, fixé de manière arbitraire et sans référence à un préjudice réel, la cour retient cependant que le syndicat USAPIE justifie du fait que la problématique de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles concerne tous les salariés itinérants du groupe SANOFI-AVENTIS et que la gestion sociale pratiquée par l'entreprise à cet égard cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Dès lors, la cour lui accorde la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s'agissant des créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE sera condamnée à payer, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 1 500 euros à la salariée et la somme supplémentaire de 200 euros au syndicat, les sommes accordées en première instance étant confirmées. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
La Cour, Se déclare valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 2 275 euros bruts à titre d'indemnité d'occupation du domicile à des fins de salaires et qualifié cette somme de salaire, en ce qu'il a fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins de salaires à compter du 1er décembre 2020 à 70 euros bruts (avant déduction de l'indemnité versée par l'employeur) et qualifié cette somme de salaire et en ce qu'il a débouté le syndicat USAPIE de sa demande de dommages-intérêts ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 6 960 euros à titre de rappel d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période courant du 1er novembre 2013 au 30 juin 2021 ; Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Rappelle que les condamnations afférentes à des créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE à payer au syndicat USAPIE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute Mme [O] et le syndicat USAPIE du surplus de leurs demandes ; Déboute la société SANOFI-AVENTIS FRANCE du surplus de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société SANOFI-AVENTIS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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