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Tribunal administratif de Grenoble, 6 mai 2026, 2403545

Mots clés
maire • requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
6 mai 2026
Maire de la commune de Montélimar
8 décembre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
20 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2403545
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2403545
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2023
  • Avocat(s) : SCP FAYOL & ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET CHAMPAUZAC
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 20 mai 2025, M. A... Comte, représenté par la Selas Cabinet Champauzac (Me Champauzac), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 du maire de la commune de Montélimar relatif à la campagne 2023-2024 de ravalement obligatoire des façades ainsi que la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le maire de Montélimar lui a enjoint d'entreprendre dans un délai de six mois les démarches préalables à la réalisation des travaux de ravalement de façade devant être exécutés dans un délai maximum d'un an ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montélimar une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Montélimar, représentée par la Selarl Fayol Avocats (Me Blanc) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Comte une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. Comte déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. Comte a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des termes non contestés de l'acte authentique emportant vente à la commune de Montélimar de l'immeuble en litige, de mettre à la charge de M. Comte la somme demandée par la commune de Montélimar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. Comte tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023 du maire de la commune de Montélimar relatif à la campagne 2023-2024 de ravalement obligatoire des façades ainsi que de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le maire de Montélimar lui a enjoint d'entreprendre dans un délai de six mois les démarches préalables à la réalisation des travaux de ravalement de façade devant être exécutés dans un délai maximum d'un an. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montélimar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Comte et à la commune de Montélimar. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 6 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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