Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.807, 24-22.807
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 février 2026
Cour d'appel de Montpellier
24 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
28 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-22.807, 24-22.807
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 févr. 2026, 24-22.807, 24-22.807
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10175
- Identifiant Judilibre :6a85d256195da062e0369bcb
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 février 2026
Cour d'appel de Montpellier
24 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
28 juin 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIRIEZ Alexandre
Défendeur au pourvoi
FRITEC
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10175 F
Pourvoi n° M 24-22.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.807 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fritec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Fritec, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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