Tribunal administratif de Marseille, 10 juillet 2026, 2612336
Mots clés
requête • société • requérant • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2612336, 2612337
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 10 juill. 2026, 2612336, 2612337
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : FAYOLLE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
10 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Etat
Préfet des Bouches-du-Rhône
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2026, la société Les Terrasses IV, représentée par Me Fayolle, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fermé le restaurant à l'enseigne « Les Terrasses », à effet au 7 juillet 2026 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la mesure de fermeture emporte des conséquences financières immédiates et graves susceptibles de compromettre son avenir, alors qu'elle est prévue pour une durée indéterminée ; il existe un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que son auteur n'est pas identifiable, que la compétence de ce dernier n'est pas établie, qu'il n'est pas justifié de l'information de cette mesure de fermeture au procureur de la République, qu'elle a été prise pour une durée indéterminée alors que la loi limite à six mois la durée d'une telle fermeture et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable.Vu :
- la requête n° 2612337 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Emilie Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La société les Terrasses IV demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fermé le restaurant à l'enseigne « Les Terrasses ». Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, la société les Terrasses IV soutient que la décision de fermeture a des conséquences financières immédiates et graves, dès lors qu'elle fait obstacle à l'exploitation de son seul établissement alors que pendant la période estivale et sur les seuls mois de juillet et août, celle-ci représente près d'un quart de son chiffre d'affaires annuel, qu'elle emploie 22 salariés et doit continuer à assumer ses charges fixes. Toutefois, en se bornant à produire un extrait de registre du personnel pour le mois de juillet 2026 et une unique attestation comptable sommaire, établie le 8 juillet 2026, indiquant que le chiffre d'affaires réalisé au cours des périodes estivales des deux années précédentes est de 23 % et 22 % du chiffre d'affaires réalisé sur ces années respectives, la société requérante n'établit pas que la mesure de fermeture en litige, dont la durée est indéterminée mais dont l'abrogation est conditionnée à la réalisation des mesures prescrites, menacerait son équilibre financier. Ainsi, aucune des circonstances invoquées, ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Terrasses IV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Les Terrasses IV. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...