Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Pau, 22 juin 2023, 2301624

Mots clés
requête • retrait • irrecevabilité • maire • principal • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2301624
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 22 juin 2023, n° 2301624
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension du 5 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Biriatou a retiré le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 16 janvier 2023. Elle soutient que : - le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L.424-5 du code de l'urbanisme pour procéder à un tel retrait était dépassé à la date de l'arrêté en litige ; - elle a été privée de la garantie qu'offre la procédure contradictoire car la décision de retrait est fondée sur une nouvelle base légale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. En l'espèce Mme B n'a, à la date de la présente ordonnance, introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision qu'elle attaque. 3. D'autre part, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B n'invoque l'existence d'aucune situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, sans instruction ni audience, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Commune de Biriatou. Fait à Pau, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; La greffière, Signé

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...