Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 juillet 2026, 26/00991

Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Autres demandes en matière de succession • référé • succession • vestiaire • ressort • statuer • procès-verbal • provision • rapport • résidence • soulte

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 10 Juillet 2026 N° RG 26/00991 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3VVH N°de minute : [Z] [M] c/ [F] [A], [N] [Y] DEMANDERESSE Madame [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 DEFENDEURS Monsieur [F] [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant Madame [N] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l'audience par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 09 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Par actes des 26 et 27 mars 2026, Mme [Z] [A] a fait assigner M. [F] [A] et Maître [N] [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : ordonner à Maître [N] [Y], notaire à la résidence de [Localité 4], en sa qualité de notaire commis et dépositaire des fonds de la succession, de procéder à la libération de l'intégralité desdits fonds actuellement séquestrés en son étude qui s'élevaient à la somme de 141 296,51 euros au jour du procès-verbal de carence, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au profit de Mme [Z] [A] épouse [M] et de justifier à cette dernière et à son conseil de l'exécution de cette mesure ;condamner M. [F] [A] à verser à titre provisionnel la somme de 252 534,33 euros à Mme [Z] [A] épouse [M], correspondant au montant de la soulte dont il est redevable envers cette dernière au titre de l'état liquidatif homologué par le jugement du tribunal Judiciaire de Nanterre du 21 juin 2024 ;condamner in solidum M. [F] [A] et Maître [N] [Y] à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement et en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 9 juin 2026, Maître Laurence Duhamel, qui s'est expressément référée à ses écritures, demande au président du tribunal statuant en référé de : donner acte à la concluante de son rapport à justice sur la demande soumise au Président, d'ordonner de libérer au profit de la demanderesse les fonds dont elle est dépositaire au crédit du compte de la succession en sa comptabilité ;condamner in solidum Mme [Z] [A] et M. [F] [A] à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;condamner in solidum Mme [Z] [A] et M. [F] [A] aux entiers dépens de l'instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l'article 699 code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. A l'audience, Mme [Z] [A] s'est expressément référée à ses écritures. M. [F] [A], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance. L'affaire a été mise en délibérée au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [A] a assigné M. [A] ainsi que Maître [Y] en référé aux fins notamment de voir ordonner la libération de fonds détenus en l'étude du notaire. Cette affaire a été fixée par erreur à l'audience du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond est incompétent pour statuer en référé sur une demande d'ordonner la libération de fonds. Il convient par conséquent de constater que seul le président du tribunal statuant en référé est compétent pour statuer sur la demande et de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal de céans.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'incompétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond pour connaître de la présente demande ; RENVOIE l'affaire devant le juge des référés à l'audience du 24 Septembre 2026 à 09 h 30. FAIT À [Localité 5], le 10 Juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Caroline COLLET, Vice-Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...