Tribunal judiciaire de Lyon, 1 juin 2026, 22/01526
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :22/01526
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Lyon, 1 juin 2026, n° 22/01526
- Identifiant Judilibre :6a206f98cdc6046d47fd337e
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Résumé
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Partie demanderesse
SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
défendu(e) par DI NOTARO Ugo
Parties défenderesses
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par PIRAS Frédéric du Cabinet PIRAS ET ASSOCIESGESLAIN Anne
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/01526 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRNP
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 01 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON (postulant), et Maître Mounir SHALI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la SAS SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (postulant), et Maître Anne GESLAIN de la SELARL du PARC, avocats au barreau de DIJON (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck HEURTREY de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (postulant), et Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON (plaidant)
S.A. MMA IARD,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON (postulant), et Maître Marie Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON (plaidant)
Commune [Localité 2],
Prise en la personne de son [Y] en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Pierre LARONZE, avocat au barreau de LYON (postulant), et Maître Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON (plaidant)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Nous, Marlène DOUIBI, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 H du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Vu les articles
385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,Attendu que
la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE a déclaré se désister de l'instance enrôlée sous le numéro N° RG 22/01526 ; Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'il convient donc de constater l'extinction de l'instance ;PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ; CONSTATONS le désistement d'instance de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE à l'égard de tous les défendeurs ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; DISONS que chaque partie conserve la charge des frais exposés au soutien de ses droits, dont les dépens. Fait à [Localité 1], le 01 Juin 2026 Le Greffier Le Juge de la Mise en EtatCommentaires sur cette affaire
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