Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 28 août 2025, 2025011412
Mots clés
rapport • société • qualités • ressort • siren • terme • pouvoir • redressement • risque • rôle
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
28 août 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
12 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Toulouse
- Numéro de pourvoi :2025011412
- Référence abrégée : T. com. Toulouse, 28 août 2025, n° 2025011412
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 12 juin 2025
- Identifiant Judilibre :69c23a95cdc6046d47bdadae
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Toulouse
28 août 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
12 juin 2025
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011412 PC : 2025/608
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 août 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE
la SAS L'ALIMENTATION LABEGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 29/07/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Philippe FREY, juges, assistés de Monsieur Jules CAUVIN, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS L'ALIMENTATION LABEGE
[Adresse 1] LABEGE SIREN : 878 160 167
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [T] [D] Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [W] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29/07/2025 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [Y] [B], gérant de la SARL CBH, société présidente de la SAS CRS, elle-même société présidente de la SAS L'ALIMENTATION LABEGE, assisté de Me [P] [G] de la société ATHEMYS AVOCATS, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne
de Me [T] [D], ès qualités, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [R] [W], ès qualités et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
L'administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 19/07/2025. Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 24/07/2025.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Me [P] [G] ne s'est pas opposé à la demande de la poursuite de la période d'observation qui a été formulée par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport de l'administrateur judiciaire du 19/07/2025. Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 25/07/2025.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : - que la SAS L'ALIMENTATION LABEGE n'a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, - que l'entreprise parait disposer, en l'état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d'observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS L'ALIMENTATION LABEGE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré. Le juge-commissaire entendu en son rapport oral. Vu l'avis du ministère public. Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce. Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 12/12/2025, de : La SAS L'ALIMENTATION LABEGE [Adresse 1] SIREN : 878 160 167 Dit que la SAS L'ALIMENTATION LABEGE devra se présenter le 30/09/2025 à 15h45, accompagné de l'administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective. Fixe au 07/10/2025 à 11:15 la date à laquelle la SAS L'ALIMENTATION LABEGE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire. Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date. Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective. Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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