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Tribunal judiciaire de Nanterre, 29 juin 2026, 26/00937

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • provision • société • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat de Copropriétaires duà
Cabinet OLT GESTION IMMOBILIÈRE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026 N° RG 26/00937 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34VN N° de minute : [N] [K] [W] [L], [P] [Q] [E] c/ [C] [H], [T] [H], Société MAIF, [A] [Z], Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet OLT GESTION IMMOBILIÈRE, Société AXA FRANCE DEMANDEURS Monsieur [N] [K] [W] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [P] [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 DEFENDEURS Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [T] [H] [Adresse 2] [Localité 2] Société MAIF [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, le Cabinet OLT GESTION IMMOBILIÈRE [Adresse 4] [Localité 1] non comparants Société AXA FRANCE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Vincent DESRIAUX de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 21 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2026, prorogé à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [L] et Madame [P] [M] sont propriétaires de lots en rez-de-chaussée duplex dans l'immeuble sis [Adresse 1]. Les époux [H] sont propriétaires de lots situés au-dessus, loués à Monsieur [Z]. Le 1er juin 2025 les demandeurs ont subi des infiltrations qui selon le rapport HYDREXPET du 17 novembre 2025 proviendraient de l'installation sanitaire du logement des époux [H], la société pointant des défauts d'étanchéité et le mauvais état général de la salle d'eau. Le 27 janvier 2026 l'effondrement du plafond des demandeurs étant constaté, la société HYDREXPERT faisait alors état d'un risque pour la sécurité et une atteinte au plancher de l'immeuble. Par actes de commissaires de justice du 16 avril 2026, les consorts [L]-[M] ont assigné les défendeurs à heure indiquée aux fins de solliciter principalement : -la désignation d'un expert judiciaire pour donner son avis sur les dommages, leurs causes et leurs conséquences, -voir condamner les époux [H] à effectuer la remise en état de leur installation sanitaire selon rapport de la société PCG Rénovation du 18 février 2026, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification cumulativement de l'ordonnance et de la note aux parties de l'expert indiquant qu'il n'a plus d'investigations à mener sur l'installation sanitaire des époux [H] -une provision de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice matériel et 5000 euros à valoir sur leur préjudice immatériel, à la charge des époux [H] et de la MAIF in solidum -5000 euros d'indemnité de procédure. A l'audience du 21 mai 2026, les demandeurs confirment leurs demandes indiquant que les dégats des eaux constituent un trouble manifestement illicite, et soulignent que l'expert judiciaire devra dire les conséquences des désordres, leurs causes ayant déjà été clairement désignées ainsi que les travaux réparatoires de la salle d'eau. Ils précisent que le locataire M. [Z] est dans les lieux depuis 42 ans ce qui peut expliquer la vétusté de la salle d'eau. Les époux [H] et leur assureur la MAIF soutiennent des conclusions de protestations et réserves sur l'expertise, et de débouté pour la demande de réalisation de travaux et pour la demande de provision. Ils indiquent que le lien de causalité entre les dommages et l'état de leur salle d'eau n'est pas démontré et que le bureau d'études missionné n'est pas sûr des causes du sinistre, qu'au demeurant les demandeurs sont si peu sûrs d'eux qu'ils ont conditionné la demande d'astreinte pour faire les travaux au feu vert de l'expert judiciaire qui sera missionné, que dès lors seule l'expertise judiciaire pourra déterminer les travaux à réaliser. La société AXA France IARD assureur du syndicat des copropriétaires a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et demandé le débouté des prétentions tenant à des condamnations ou demandes de garanties à son encontre. Elle soutient valoir que le lien de causalité est entre l'état de la salle d'eau et les dégâts des eaux chez les demandeurs est évident. Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat. Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert , et dans ce cas ne feront pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur la demande de travaux et la demande d'expertise L'article 835 alinea 1er prévoit que même en présence d'une contestation sérieuse, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En l'espèce, Les demandeurs produisent outre trois mises en demeure, le constat amiable dégat des eaux signé par les propriétaires des deux appartements, trois rapports de la société HYDREXPERT de novembre et décembre 2025 et du 27 janvier 2026 estimant que la cause des infiltrations provient du manque d'étanchéité de la salle d'eau des époux [H], un compte rendu d'un bureau d'études BEA du 18 février 2026 , et un rapport de la société PCG Rénovation du 18 février 2026 exposant l'effondrement partiel du plafond des demandeurs provenant de la vétusté de la salle d'eau avec moisissures et état de vétusté avancé et préconisant pour mettre fin aux infiltrations : -la condamnation de l'alimentation eau froide au départ compteur -la mise en place d'installations apparentes pour les alimentations de la salle d'eau et du ballon d'eau chaude -le remplacement complet du WC et évacuation -la réfection complète de la zone douche -le remplacement de la portion fissurée de la descente d'eaux vannes ainsi qu'un procès-verbal de constat en date du 23 mars 2026 exposant de très importants désordres dans le plafond de l'appartement des demandeurs, d'importantes moisissures et des altérations d'équipements électriques muraux. Il sera relevé que d'une part le rapport d'intervention PCG du 18 février 2026 n'indique pas s'il a été fait de manière contradictoire avec l'ensemble des parties assignées, aucune convocation n'étant jointe, et que d'autre part il évoque la fissure d'une colonne d'eaux vannes constituant une partie commune , celle ci ne poyvant de toute évidenc être réparée par les époux [H]. Dès lors, même si les infiltrations provenant soit de l'appartement des [H] soit des parties communes, constituent à n'en pas douter un trouble manifestement illicite dont sont responsables au moins partiellement les époux [H], il convient que les investigations soient effectuées au plus vite de manière contradictoire avec toutes les parties susceptibles d'être désignées responsables. Par conséquent il n'y a pas liueu à référé sur la demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte, en revanche au vu du motif parfaitement légitime exposé par les demandeurs, une expertise sera ordonnée dans les délais les plus brefs, dans les conditions indiquées au dispositif. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que la responsabilité du copropriétaire dont le lot est à l'origine de désordres est une responsabilité de plein droit sans faute. Selon l'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, Au vu des photos, constat d'huissier et différents rapports d'intervention, les époux [H] sont au moins partiellement responsables des importants dégâts subis par les demandeurs, sans que leurs contestations puissent être considérées comme sérieuses. Les dégâts dans l'appartement des demandeurs sont l'effondrement de deux plafonds, les moisissures dans plusieurs pièces et l'odeur très forte d'humidité, sachant que les demandeurs y vivent avec deux enfants. Il n'est pas contesté par la MAIF qu'elle est l'assureur responsabilité civile des époux [H]. Les désordres matériels et les réparations à effectuer seront listées par l'expert judiciaire, en revanche le préjudice immatériel allégué par les demandeurs à hauteur de 5000 euros pour leurs troubles de jouissance depuis novembre 2025, n'est pas contestable à hauteur de 3000 euros. Dès lors les époux [H] et leur assureur la MAIF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs une provision de 3000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices immatériels. Sur les demandes accessoires En application de l'article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser les dépens à la charge des époux [H] et leur assureur la MAIF, in solidum. L'équité commande de condamner les époux [H] et la MAIF in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'injonction de travaux, Condamnons les époux [H] et la MAIF in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros de provision à valoir sur leurs préjudices immatériels, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [B] [U] [Adresse 6] [Localité 5] [Courriel 1] (liste de la cour d'appel de Paris, spécialité Plomberie) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : ➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; ➣ en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; ➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; ➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; ➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; ➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ; ➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; → en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l'assignation → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] , dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original papier ; à noter que les annexes seront déposées en format numérisé si elles sont volumineuses (dans ce cas un exemplaire papier sans les annexes + une clé USB contenant une copie du rapport + annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du Contrôle des expertises, Extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre (4) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), Disons que, dans le but de limiter le cout de l'expertise, favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il invitera dans ce cas chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Laissons aux époux [H] et à la MAIF in solidum la charge des dépens; Condamnons les époux [H] et la MAIF in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3800 euros d'indemnité de procédure, Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. FAIT À NANTERRE, le 29 juin 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

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