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Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 4 juillet 2011, 11MA02008

Mots clés
domaine • domaine public Protection du domaine Protection contre les occupations irrégulières • société • requête • astreinte • statuer • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
4 juillet 2011
Tribunal administratif de Toulon
4 février 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    11MA02008
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DELIANCOURT
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 7ème ch., 4 juill. 2011, 11MA02008
  • Rapporteur : Melle Muriel JOSSET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 4 février 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000024533262
  • Président : M. MOUSSARON
  • Avocat(s) : SCP J.-F. BOUTET
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Résumé

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Partie appelante
SOCIETE TECHNO MAMBO
défendu(e) par BOUTET Marion

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 28 mars 2011 au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, transmise le 23 mai 2011 à la Cour administrative d'appel de Marseille en exécution de la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de celle-ci à ladite Cour administrative d'appel, et enregistrée au greffe de celle-ci sous le n° 11MA02008, présentée pour la SOCIETE TECHNO MAMBO, dont le siège est 23 rue Pierre Marie Curie à Cavalaire-sur-Mer (83240), par la SCP J.-F. Boutet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE TECHNO MAMBO demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0902046 du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a enjoint de libérer les lots n° 62 et 61 sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement ; 2°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret

n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2011 : - le rapport de Melle Josset, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Faure - Bonnacorsi, avocat de la SCP LLC et associés, pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

Considérant que

, par décision de ce jour, la Cour de céans a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a enjoint à la SOCIETE TECHNO-MAMBO de libérer les lots n° 62 et 61 qu'elle occupait sur la zone du centre d'animation et de commerces du port de la commune de Cavalaire-sur-Mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de soixante jours suivant la notification du jugement ; que, par suite, les conclusions tendant aux mêmes fins de la requête susvisée sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE TECHNO-MAMBO ;

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TECHNO-MAMBO. Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE TECHNO-MAMBO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TECHNO-MAMBO et à la commune de Cavalaire-sur-Mer. '' '' '' '' N° 11MA02008 2 sm

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