Tribunal judiciaire de Nice, 30 avril 2026, 25/02181
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur • assurance • syndicat • contrat • subrogation • preuve • syndic • condamnation • prétention
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nice
30 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :25/02181
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 30 avr. 2026, n° 25/02181
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 30 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a0234dbcdc6046d47676a0e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nice
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nice
30 avril 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02181 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QOPB
Grosse délivrée
à Me CARLES DE CAUDEMBERG
Expédition délivrée
à Me PLENOT
le
DEMANDERESSE:
SOCIÉTÉ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc PLENOT, substitué par Me Alexis BARRANDON, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société [Adresse 2] demeurant [Adresse 3]
Représenté par son syndiic de copropriété CABINET& NOALLY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats, et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que Mme [X] [A] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET J&E NOAILLY, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]" à lui payer la somme de 8 216,78 euros au titre des sommes engagées par elle-même, subrogée dans les droits de Mme [X] [A] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]" à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
A l'audience utile du 18 mars 2026, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, représentée par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation du 30 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", représenté par son conseil, sollicite de la présente juridiction notamment de :
- déclarer l'action de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- déclarer l'action de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE irrecevable comme étant prescrite ;
- en tout état de cause débouter la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de sa demande ;
- condamner la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur la qualité à agir de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il ressort de l'article L 124-5 du code des assurances que (…) la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]" soulève l'irrecevabilité des demandes de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE pour défaut de qualité à agir. Le défendeur considère que la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne justifie pas du mécanisme de la subrogation en ne produisant ni un contrat complet d'assurance, ni l'indemnité, ni une quittance subrogative. Il ajoute que l'assureur ne produit pas la concomitance entre la quittance et le justificatif du virement de l'indemnité. Par ailleurs, le défendeur considère que l'assurance n'établit pas qu'elle était tenue de verser une indemnité à son assurée La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE soutient avoir un intérêt à agir. A ce titre elle indique qu'elle a agit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par Mme [X] [A] qui couvre les dommages aux biens de cette dernière. Elle indique qu'elle justifie du versement des sommes à titre de réparation du dommage subi. En l'espèce, Mme [X] [A] a fait état d'un dégât des eaux par courrier adressé à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en date du 26 novembre 2019. La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE indique être l'assureur de Mme [X] [A] et invoque la subrogation légale spéciale au titre de l'article L121-12 du code des assurances. Cette subrogation légale nécessite d'une part, la preuve par l'assureur d'une indemnité effectivement payée en application du contrat d'assurance conclu entre le lésé et son assureur, et d'autre part le dommage dont le tiers est responsable, quel que soit le fondement de la responsabilité. Il incombe à l'assureur de rapporter la preuve, laquelle peut être faite par tout moyen, qu'il a rempli son obligation de versement de l'indemnité. En cas de contestation, il appartient à l'assureur qui se prétend légalement subrogé de produire la police afin d'établir qu'il était effectivement redevable de l'indemnité qu'il a versée. Si le demandeur verse un contrat d'assurance, cette pièce n'est ni paraphée, ni signée par Mme [X] [A]. Par ailleurs, si une capture d'écran établit le virement d'une somme de 8 081,78 euros adressée à Mme [X] [A], l'assureur ne verse aucune quittance subrogative démontrant une exécution du contrat d'assurance. Ainsi, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE n'apporte pas la preuve que l'indemnité dont il est réclamé remboursement au responsable était effectivement due en application des stipulations de la police d'assurance, à défaut de quoi sa subrogation légale est exclue, ce dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", tiers au contrat d'assurance peut se prévaloir. Enfin, le demandeur ne sollicite pas le mécanisme de la subrogation conventionnelle. Dès lors, la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, n'apporte pas la preuve d'être subrogée dans les droits de Mme [X] [A], et donc d'avoir la qualité à agir pour obtenir la condamnation au paiement des sommes versées à titre de réparation. Il sera donc relevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la MAIF. Par conséquent il ne sera pas statué sur la demande au fond de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]". Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]" les frais nécessaires à sa défense. La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET J&E NOAILLY, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera débouté par voie de conséquence de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE irrecevable dans son action subrogatoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET J&E NOAILLY, pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET J&E NOAILLY, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence DÉBOUTE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux entiers dépens qui seront distraits au profit de maître Ollivier CARLES de CAUDEMBERG ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,Commentaires sur cette affaire
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