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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 janvier 2023, 2202748

Mots clés
société • requête • siège • presse • ressort • pouvoir • relever • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
14 juin 2023
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 janvier 2023
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
23 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2202748
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : TA Paris
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 6 janv. 2023, n° 2202748
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 décembre 2022
  • Avocat(s) : SCP BONIFACE ET ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société SARL Infoline, représentée par la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, Me Mallon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat et l'autorité des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) à lui verser la somme de 435 560,41 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et l'ARCEP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. La société Infoline conteste la décision implicite par laquelle l'autorité des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a refusé de lui restituer les sommes de 281 640 euros, 49 986,31 euros et 104 934,70 euros, soit un montant total de 435 560,41 euros correspondant à la taxe payée au titre de numérotation des années 2018 et 2019. Ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, où l'ARCEP, à l'initiative des titres de perception en litige a pris la décision attaquée, a légalement son siège. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Infoline au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Infoline est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la SARL Infoline. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm

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