Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 16 octobre 2025, 2025R00133
Mots clés
société • principal • recouvrement • ressort • vente • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Rennes
- Numéro de pourvoi :2025R00133
- Référence abrégée : T. com. Rennes, 16 oct. 2025, 2025R00133
- Identifiant Judilibre :6a2eedefcdc6046d474dbdff
- Président : Clément VILLEROY DE GALHAU
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Résumé
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Partie demanderesse
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
16/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/10/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 09/09/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS HEBDOS COMMUNICATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
COMPARANT
DEMANDEUR
[N] [A]
[Adresse 2]
COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à la société HEBDOS COMMUNICATION le 16/10/2025.
FAITS ET PROCEDURE
S
HEBDOS COMMUNICATION est une régie publicitaire chargée de la commercialisation et de la facturation de publicités sur différents journaux hebdomadaires, leurs sites internet et le site actu.fr.
[N] [A] a passé commande auprès d'HEBDOS COMMUNICATION pour des publicités commerciales sur les journaux Côté [Localité 2], [Localité 3] Infos, et sur les sites internet Actu.fr et Facebook.
Un bon de commande n°178387 a été signé le 03/02/2025, pour un montant total de 8.131,32€ TTC, puis quatre factures ont été émises par la SAS HEBDOS COMMUNICATION pour le même montant.
Aucun paiement n'a été effectué à ce jour.
C'est dans contexte que par acte introductif d'instance en date du 22 août 2025, signifié non à personne par Me [D] [X], Commissaire de Justice, la société HEBDOS COMMUNICATION a assigné la société SAS [N] [A] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s'entendre:
Condamner la SAS [N] [A] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 8 131.32 €TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
Condamner la SAS [N] [A] à payer au titre de la clause pénale à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 813.13 € conformément à l'article 5§16 de ses conditions générales de vente (ramenée à 10% du montant en principal);
Condamner la SAS [N] [A] à payer la somme 160.00 € (= 4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement comme rappeler à l'article 5§14 des conditions générales de vente de la SAS HEBDOS COMMUNICATION ;
Condamner la SAS [N] [A] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 850.00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025R0133, et évoquée à l'audience de référés du 9 septembre 2025.
Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l'audience, à l'appui de leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence. Pour la société HEBODOS COMMUNICATION, en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 8 septembre 2025. HEBDOS COMMUNICATION affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible de 8.131,32€ TTC, résultant d'un bon de commande signé et de prestations dûment exécutées, non contestées dans leur réalisation. HEBDOS COMMUNICATION produit notamment les pièces suivantes : 1. Bon de commande validé, 2. Conditions générales de commercialisation, 3. Duplicatas des factures justificatifs de parution bilan de campagne, 4. Courrier de mise en demeure. Pour la société [N] [A], en défense : [N] [A] ne conteste pas l'existence de la dette mais invoque son incapacité financière à honorer le paiement en raison de l'absence de résultat commercial de la campagne publicitaire. Elle ne dépose pas de dossier, indiquant à l'audience s'en tenir à ses observations orales. DISCUSSION La société HEBDO COMMUNICATION produit à l'appui de ses demandes l'ensemble des pièces afférentes à sa demande, et établissant une créance en principal parfaitement liquide et exigible. [N] [A] sera condamnée à verser à HEBDOS COMMUNICATION la somme de 8131,32 € en principal à titre provisionnel. Il sera fait droit à la demande concernant les intérêts de retard au taux légal. En revanche, concernant la clause pénale, elle est mentionnée clairement sur le bon de commande régularisé entre les parties et ainsi rédigée : « En cas de non-paiement à l'échéance, des pénalités de retard (exigibles et redevables sans qu'un rappel soit nécessaire), seront appliquées sur la base d'un taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal. » Mais elle est rédigée ainsi dans un document « conditions générales de commercialisation », dont rien n'indique qu'il soit connu du co-contractant : « En outre, en cas de mise en recouvrement contentieuse d'une créance impayée, et après une mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée, le débiteur sera redevable de plein droit d'une majoration de 20% du montant des factures mises en recouvrement, au titre de la clause pénale, et ce conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil. ». Dans l'impossibilité de discerner la commune intention des parties sur ce point lors de l'engagement contractuel, le juge des référés déboutera HEBDOS COMMUNICATION de sa demande au titre de la clause pénale. Il sera fait droit aux demandes concernant l'indemnité de 40 € par facture à recouvrer. Il sera fait droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 850 €. La société [N] [A] sera condamnée aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, Condamnons à titre provisionnel la SAS [N] [A] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 8131,32 €TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ; Déboutons HEBDOS COMMUNICATION de sa demande au titre de la clause pénale ; Condamnons la SAS [N] [A] à payer la somme 160.00 € (= 4 x 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à la SAS HEBDOS COMMUNICATION ; Condamnons la SAS [N] [A] à payer à la société HEBDOS COMMUNICATION la somme de 850.00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU LA GREFFIERE.Commentaires sur cette affaire
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