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Tribunal judiciaire de Laon, 17 mars 2026, 26/00132

Mots clés
requête • réquisitions • siège • hôpital • pouvoir • produits • saisine • service • terme • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Laon
17 mars 2026
Tribunal judiciaire de Laon
6 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLESCAMPS Pierre
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLESCAMPS Pierre

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Texte intégral

N° RG 26/00132 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DOHU AFFAIRE : M. LE DIRECTEUR DE L'EPSMD Mme [A] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON - o O o - ORDONNANCE DU 17 MARS 2026 L'an deux mil vingt six et le dix sept mars Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière, AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE : A LA REQUÊTE DE : M. LE DIRECTEUR DE L'EPSMD Hôpital de [Localité 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [E] [U], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier, Dans le dossier concernant : Madame [A] [R] née le 01 Juin 1956 à [Localité 3] (LIBAN), Demeurant [Adresse 1] accueillie à l'EPSMD de [Localité 1] comparante, assistée de Maitre Pierre MILLESCAMPS, avocat au barreau de Laon, commis d'office, Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites, Affaire examinée à l'audience du 17 Mars 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l'Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l'Aisne et mise en délibéré à ce jour. * * *

Vu les articles

L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique, Le 11 Mars 2026, le directeur de l'EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d'une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [A] [R] en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent. Monsieur le directeur de l'EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d'admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [A] [R]. Vu l'avis motivé en date du 11 mars 2026 établi par le docteur [I], Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 12 mars 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [A] [R], Vu l'audition de madame [A] [R] à l'audience de ce jour, Vu les observations de Me Pierre MILLESCAMPS, avocat commis d'office, à l'audience de ce jour, Vu les observations du représentant de l'établissement d'accueil à l'audience de ce jour, Vu les pièces du dossier,

MOTIFS

DE LA DÉCISION Madame [A] [R] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de l'Aisne du 06 mars 2026, en raison d'un péril imminent caractérisé selon le Docteur [O], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par "des idées délirantes, retrouvée en état d'agitation sur la voie publique. Son état nécessite une hospitalisation en milieu psychiatrique." Par requête en date du 11 Mars 2026, le directeur de l'EPSMD de l'Aisne nous a saisi d'une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [A] [R]. La régularité de la procédure n'est pas contestée et notre saisine apparaît régulière. Il résulte de l'avis motivé en date du 11 mars 2026 établi par le docteur [I] et des certificats médicaux produits, les éléments suivants : "La patiente bipolaire, admise pour la recrudescence de la symptomatologie hypomaniaque reste euphorique, logorrheique mais sans fuite d'idees et sans exaltatlon habituelle chez elle. En attendant la reponse compléte à la chimiotherapie neuroleptique la poursuite de l'hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement est necessaire." À l'audience, le représentant de l'établissement a fait valoir que la patiente a été admise à plusieurs reprises. Pour cette dernière hospitalisation, elle s'était perdue et a eu une altercation avec les forces de l'ordre. Une sortie d'essai le week-end dernier s'est bien passée. La patiente reste logorréhique, compliante aux soins. Elle demande le maintien de la mesure. Madame [A] [R] a fait état de l'amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d'hospitalisation. Elle explique qu'elle venait d'apprendre la mort de son père, avoir été dans un état suicidaire aujourd'hui dépassé. Elle considère que l'hospitalisation était justifiée et qu'elle peut sorir. Le conseil de Madame [A] [R] a déclaré s'en rapporter quant au maintien de la mesure qui n'exclut pas à court terme un régime d'hospitalisation libre. Il ajoute que sa cliente a des projets intéressants pour l'avenir et que le traitement actuel semble convenir. Au regard de ces éléments, Madame [A] [R] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante. Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel, DÉCLARONS la procédure régulière ; MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [R], sous le régime de l'hospitalisation complète ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE

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