Tribunal judiciaire de Nice, 4 septembre 2026, 26/01440
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • condamnation • syndicat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/01440
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Nice, 4 sept. 2026, n° 26/01440
- Identifiant Judilibre :6a9b1d80195da062e03a4b7f
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOTTIN Matthieu
Parties défenderesses
Syndic. de copro. IMMEUBLE
défendu(e) par ROUILLOT Maxime
Compagnie d'assurance MAIF
CNP ASSURANCES IARD
défendu(e) par GALLO Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BROGINI Benoît
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/01440 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RL3X
du 04 Septembre 2026
M.I 26/00953
affaire : [R] [H]
c/ [Q] [P], Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1], sis à [Localité 3], Compagnie d'assurance MAIF, S.A. CNP ASSURANCES IARD, S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Matthieu BOTTIN
Me Emmanuelle DURAND
Me Stéphane GALLO
Me Maxime ROUILLOT
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 25 Août 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1], sis à [Localité 3]
Représenté par son syndic en exercice, RIG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté
S.A. CNP ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
domicilié : chez Son agent général, Monsieur [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 01 Septembre 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] est propriétaire d'un appartement à [Adresse 7].
Madame [Q] [P] est également propriétaire au sein du même immeuble en rez-de-jardin et a entrepris des travaux de rénovation intérieure.
Par requête en date du 17 août 2026, parvenue au greffe le 20 août 2026, Madame [R] [H] a sollicité l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure Madame [Q] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la MAIF, la CNP ASSURANCES IARD et la SA GENERALI IARD.
Suivant ordonnance en date du 20 août 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l'audience du 1er septembre 2026 à 9 heures
Par exploits de commissaire de justice des 24, 25 et 26 août 2026, Madame [R] [H] a assigné Madame [Q] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la MAIF, la CNP ASSURANCES IARD et la SA GENERALI IARD en référé aux fins d'expertise.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er septembre 2026.
Madame [R] [H] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [Q] [P] demande :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- de compléter la mission de l'expert
- de réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- la condamnation de la compagnie GENERALI IARD à le garantir et le relever de toute éventuelle condamnation,
- de réserver les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA CNP ASSURANCES IARD demande :
- qu'il lui soit donné acte de sa qualité d'assureur de Madame [K] [P], décédée, sans qu'il ne soit établi un transfert du contrat d'assurance,
- la condamnation de Madame [Q] [P] à produire les justificatifs quant à sa qualité de propriétaire, les noms et coordonnées de l'entreprise ayant réalisé les travaux et les coordonnées de son assurance,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA GENERALI demande :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise
- la condamnation de Madame [R] [H] aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assignée, la MAIF n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constat établis des 30 mars et 18 août 2026 que de nombreuses fissures affectent l'appartement de Madame [H] pour lesquelles elle a procédé à une déclaration de sinistre (non datée) auprès de sa compagnie d'assurance au terme de laquelle elle attribue les désordres à Madame [P], sa voisine de l'appartement situé en-dessous du sien, en raison des importants travaux réalisées. Madame [P] fait valoir qu'elle a effectivement fait réaliser des travaux de rénovation, sans pour autant abattre des cloisons dites porteuses, admettant toutefois que de fines cloisons avaient été démontées. La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées. Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès. En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'expertise dont les modalités, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance. Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [H], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée. Il sera relevé que Madame [P] justifie de sa qualité de propriétaire ; toutefois, il lui appartiendra de justifier dans le cadre de la mesure d'expertise de sa police d'assurance, des coordonnées de l'entreprise ayant réalisé les travaux, ainsi que des coordonnées de la compagnie d'assurance de cette dernière. Enfin, il convient de rappeler que la question de la responsabilité et des garanties éventuellement mobilisables dépasse l'office juridictionnel du juge des référés, avec l'évidence requise en la matière, de sorte que les demandes visant à relever et garantir un assuré ne relèvent pas des pouvoirs de cette juridiction et seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à Madame [Q] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la CNP ASSURANCES IARD et la SA GENERALI IARD de leurs protestations et réserves ; ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à : [A] [Adresse 8] [Localité 8] Port. : 06.11.71.44.37 Courriel : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1], avec la mission suivante : se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre, et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; - se faire communiquer par les parties l'assignation susvisée, et tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances de Madame [P], les devis ou contrats de travaux régularisés par cette dernière, les coordonnées de l'entreprise ayant réalisé les travaux, ainsi que les coordonnées de la compagnie d'assurance de cette dernière ; décrire les désordres allégués par la demanderesse au terme de ses écritures et pièces versées au débat, notamment les procès-verbaux de constat ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage des ouvrages ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, - préciser les moyens propres et travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'habitation, en évaluer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée, à partir de devis contradictoirement discutés, vérifiés et annexés au rapport ; - fournir tous éléments d'appréciation, techniques et de fait, de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation, - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions, DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 5 mars 2027 ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ; FIXONS à la somme de 4.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée par Madame [R] [H] à la régie de ce Tribunal au plus tard le 4 novembre 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ; RAPPELONS que si la personne tenue à l'obligation de consignation obtient une décision d'aide juridictionnelle couvrant sa demande, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ; INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises, DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉSCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...