Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 31 août 2026, 25/00146
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens • préjudice • condamnation • procès-verbal • réparation • remise • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi :25/00146
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Sables-d'olonne, 31 août 2026, n° 25/00146
- Identifiant Judilibre :6a95f53b195da062e0a062e9
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CIRIER François-Hugues du Cabinet CIRIER AVOCATS ASSOCIESBENEDI Pauline
Parties défenderesses
Entrepreneur individuel
défendu(e) par BIDEAUD Stéphanie du Cabinet BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORA Jérôme
Suggestions de l'IA
Texte intégral
70E
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2TM
AFFAIRE : [A] [B] C/ [H] [R], [U] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
né le 04 Juillet 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant , représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me BENEDI , avocat au barreau de la ROCHE-UR-YON
DEFENDEURS
Monsieur [H] [R]
né le 14 Octobre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant , représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
Monsieur [U] [P] , appelé à la cause
Entrepreneur individuel
exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant , représenté par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 31 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le 31 août 2026
à ME CIRIER
à ME DORA
à MEBIDEAUD
copies exécutoires délivrées le 31 août 2026
à ME CIRIER
à ME DORA
à MEBIDEAUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2024, M. [J] [R] a entrepris des travaux d'extension de sa maison située sur la commune de [Localité 2] (Vendée).
Dans le cadre de ces travaux, il a été nécessaire de procéder à la dépose puis à la repose de la clôture séparative appartenant à son voisin, M. [A] [B]. Ces opérations ont été réalisées par M. [U] [P], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant son activité à [Localité 2].
À l'issue de cette intervention, il est apparu que la clôture ainsi que l'un des poteaux béton avaient subi diverses dégradations.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, M. [B] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 853 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de la clôture et du poteau, outre diverses indemnités accessoires. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/146 pour l'audience du 17 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, M. [R] a appelé en garantie M. [U] [P] devant le même tribunal afin d'être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de M. [B]. Cette instance, appelée à l'audience du 5 mai 2025, a été enregistrée sous le numéro RG 25/460.
À l'audience du 17 février 2025, M. [B] et M. [R], représentés par leurs conseils, ont comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2025 à la demande de M. [R].
Lors de cette audience, M. [B] et M. [R] étaient de nouveau représentés par leurs avocats. M. [P] n'a pas comparu personnellement et son conseil était absent.
Par ordonnance rendue le même jour, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, désormais poursuivies sous le numéro RG 25/146.
L'affaire a ensuite été successivement renvoyée aux audiences des 16 juin 2025, 29 septembre 2025, 1er décembre 2025, 23 mars 2026 et 6 juillet 2026.
À cette dernière audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé leurs dernières écritures, auxquelles elles se sont expressément référées.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2026, M. [B] demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes ;rejeter les demandes adverses ;condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 853 euros au titre du coût des travaux de remise en état de la clôture et du poteau ;condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner M. [R] à lui verser la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;ordonner l'indexation de la condamnation principale sur l'indice BT01 ;condamner M. [R] aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2024, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS ;condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Il fait valoir que les dommages sont apparus à l'occasion de la dépose puis de la repose de la clôture rendues nécessaires par les travaux d'extension réalisés chez M. [R]. Il soutient que ces dégradations ont été constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 18 décembre 2024 et que leur coût de réparation s'élève à 1 853 euros selon les devis produits. Il indique enfin que les démarches amiables entreprises auprès de M. [R] puis de M. [P] sont demeurées infructueuses et qu'il subit un préjudice de jouissance résultant du mauvais fonctionnement de son portail, consécutif au désalignement des piliers.
En défense, aux termes de ses conclusions n° 2, M. [J] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
lui donner acte de ce qu'il accepte de verser à M. [B] la somme de 1 853 euros correspondant au coût des réparations de la clôture et du poteau ;débouter M. [B] du surplus de ses demandes ;condamner M. [U] [P] à le relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. [B] ;condamner M. [B] et/ou M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;les condamner aux dépens.Il expose avoir toujours reconnu sa responsabilité à l'égard de son voisin et avoir accepté le devis établi pour les travaux de remise en état. Il soutient n'avoir jamais refusé d'indemniser M. [B], expliquant que les réparations n'ont pu être réalisées en raison des conditions d'intervention fixées par l'entreprise chargée des travaux. Il ajoute que les dégradations trouvent exclusivement leur origine dans l'intervention de M. [P], auquel il avait confié la dépose puis la repose de la clôture.
Selon ses dernières conclusions du 6 juillet 2026, M. [U] [P], quant à lui, demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :
dire M. [R] mal fondé en son appel en garantie ;le débouter de l'ensemble de ses demandes ;condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.Il reconnaît être intervenu pour procéder à la dépose puis à la repose de la clôture, prestation facturée le 15 juillet 2024 pour un montant de 286 euros. Il soutient toutefois que sa responsabilité n'a jamais été recherchée avant l'introduction de la présente instance, qu'il n'a pas été associé aux démarches amiables entreprises entre M. [B] et M. [R] et que l'accord donné par ce dernier pour indemniser son voisin ne lui est pas opposable. Il fait également valoir que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il serait à l'origine des dommages allégués. Il ajoute enfin que les dégradations affectant le pilier résulteraient de l'intervention de l'entreprise DON TP, chargée de la démolition du mur séparatif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande principale de M. [B]Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux d'extension entrepris par M. [R] ont nécessité la dépose puis la repose de la clôture séparative appartenant à M. [B]. Il n'est pas davantage discuté que ces travaux, réalisés en limite séparative des propriétés, sont à l'origine des désordres affectant tant la clôture que le poteau supportant le portail, M. [R] reconnaissant lui-même que ces dommages sont apparus à l'occasion de son chantier. Le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2024 par Maître [T] [D], commissaire de justice, établit l'existence de plusieurs dégradations affectant la clôture. Il y est notamment relevé que « deux lames en soubassement sont cabossées » sur la troisième travée située à proximité du portail et que « la dernière lame supérieure (en flûte) se décroche facilement du poteau en aluminium » sur la partie située en limite de voirie. Le commissaire de justice constate également que le poteau en béton supportant le portail coulissant a été sectionné au cours des travaux réalisés sur le fonds voisin. Il relève que ce poteau est désormais désolidarisé de son embase, qu'il s'est déplacé d'environ trois centimètres vers la voirie, qu'il est devenu amovible et qu'il « doit être changé », précisant qu'« il est facile de bouger et soulever le poteau qui ne tient plus ». Ces constatations matérielles, qui ne sont utilement contredites par aucun élément du dossier, établissent tant la réalité que l'étendue des dommages invoqués par M. [B]. Par ailleurs, M. [R] ne conteste pas être tenu de réparer le préjudice subi par son voisin. Dans ses dernières écritures, il sollicite lui-même qu'il lui soit donné acte de son accord pour régler la somme de 1 853 euros correspondant au coût des réparations. Le montant du préjudice matériel est justifié par les devis versés aux débats, lesquels évaluent les travaux de remise en état à la somme totale de 1 853 euros, soit 1 397 euros au titre de la réparation de la clôture et 456 euros au titre du remplacement du poteau. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. [R] à payer à M. [B] la somme de 1 853 euros en réparation de son préjudice matériel. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de la signification de l'assignation valant mise en demeure. En revanche, la demande tendant à l'indexation de cette condamnation sur l'indice BT01 ne peut prospérer. En effet, l'indemnité allouée répare un préjudice définitivement liquidé à la date du présent jugement et ne constitue pas une créance destinée à évoluer en fonction du coût de la construction. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissanceM. [B] sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime subir en raison du mauvais fonctionnement de son portail, consécutif au désalignement du poteau. Toutefois, s'il ressort du procès-verbal de constat que le poteau supportant le portail est désolidarisé de son embase et présente un décalage de plusieurs centimètres, aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que cette situation aurait effectivement empêché ou rendu significativement plus difficile l'utilisation du portail pendant la période invoquée. En particulier, aucun constat, photographie, attestation ou document technique ne vient démontrer l'existence d'un dysfonctionnement du portail, son importance ou sa durée. Or, la seule constatation de dégradations matérielles affectant un ouvrage ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'un préjudice de jouissance distinct du préjudice matériel déjà réparé. En l'absence d'éléments permettant d'en apprécier la réalité et l'étendue, cette demande sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusiveM. [B] sollicite la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Cependant, il résulte des pièces produites que M. [R] n'a jamais contesté le principe de sa responsabilité à l'égard de son voisin. Il justifie, au contraire, avoir accepté le devis établi pour les travaux de remise en état et avoir entrepris des démarches en vue de leur réalisation. Le retard apporté à l'exécution des réparations apparaît essentiellement résulter des difficultés rencontrées dans l'organisation des travaux et des conditions posées par l'entreprise appelée à intervenir, plutôt que d'une volonté délibérée de différer l'indemnisation de M. [B]. Dès lors, aucun comportement fautif distinct de celui ayant déjà donné lieu à réparation n'étant caractérisé, la résistance abusive alléguée n'est pas établie. Cette demande sera, en conséquence, rejetée. Sur l'appel en garantie dirigé contre M. [P]Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] a confié à M. [P] la dépose puis la repose de la clôture séparative appartenant à M. [B] dans le cadre des travaux d'extension de son habitation. M. [P] reconnaît avoir exécuté cette prestation, facturée le 15 juillet 2024 pour un montant de 286 euros. Il ressort des pièces produites que la clôture litigieuse, composée de poteaux en aluminium et de lames, avait été installée quelques mois auparavant, le 8 février 2024. Elle a été déposée afin de permettre la réalisation des travaux d'extension avant d'être reposée par M. [P] à l'issue du chantier. Le procès-verbal de constat du 18 décembre 2024 met en évidence plusieurs désordres affectant exclusivement la clôture, consistant notamment en des lames cabossées et en une lame supérieure insuffisamment maintenue dans son poteau. Par ailleurs, dans ses propres écritures, M. [P] reconnaît ne pas avoir reposé les lames dites « flûtes » dans leur configuration initiale. Il soutient que ces éléments pouvaient être installés indifféremment en partie basse ou en partie haute de la clôture et qu'il ne lui avait pas été demandé de les replacer à l'identique. Une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, il appartenait à M. [P], tenu d'une obligation de restitution de l'ouvrage confié, de remettre en place la clôture dans l'état où elle se trouvait avant son intervention. Les désordres constatés immédiatement après la repose de celle-ci caractérisent une mauvaise exécution de cette obligation, peu important que ces dégradations soient intervenues lors de la dépose, de la conservation ou de la repose des éléments de clôture. Or, les constatations opérées par le commissaire de justice, rapprochées des explications mêmes de M. [P], établissent que la clôture n'a pas été reposée dans son état d'origine et présente, à l'issue de son intervention, plusieurs dégradations ainsi que des défauts de remontage. La circonstance que les travaux aient été réceptionnés sans réserve est, à cet égard, sans incidence sur la responsabilité contractuelle encourue par M. [P] à l'égard de son cocontractant au titre de la mauvaise exécution de la prestation litigieuse. Il s'ensuit que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles et doit garantir M. [R] des conséquences financières de ce manquement. Toutefois, s'agissant du poteau en béton supportant le portail coulissant, les éléments produits ne permettent pas d'imputer avec certitude les dégradations à l'intervention de M. [P]. En effet, si le procès-verbal de constat relève que ce poteau a été sectionné au cours des travaux réalisés chez M. [R], il ne permet pas d'identifier l'auteur de cette dégradation. De plus, M. [P] fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que des travaux de démolition du mur séparatif ont été réalisés par l'entreprise DON TP, laquelle est précisément intervenue à proximité immédiate du poteau. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les dommages affectant le poteau trouvent leur origine dans l'exécution de la prestation confiée à M. [P]. Dès lors, celui-ci ne sera tenu de garantir M. [R] qu'à concurrence des condamnations correspondant aux seuls désordres imputables à son intervention, soit la somme de 1 397 euros correspondant au coût de remise en état de la clôture, outre les intérêts afférents. En revanche, l'appel en garantie sera rejeté en ce qu'il porte sur la somme de 456 euros correspondant au remplacement du poteau. Sur les dépens et les frais irrépétiblesAux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du même code dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. » En l'espèce, M. [R] succombe dans l'instance principale engagée par M. [B]. Il sera donc condamné aux dépens de cette instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 18 décembre 2024, lequel a été nécessaire à l'établissement des désordres invoqués. M. [P], dont la responsabilité contractuelle est retenue dans le cadre de l'appel en garantie formé par M. [R], sera condamné aux dépens afférents à cette instance et devra garantir M. [R] des condamnations prononcées à ce titre. S'agissant des frais irrépétibles, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l'intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la part de responsabilité retenue à l'encontre de M. [P] dans la survenance du litige, celui-ci sera condamné à garantir M. [R] du paiement de cette somme à hauteur de 1 000 euros. Les demandes formées par M. [R] et M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, aucune considération d'équité ne justifiant qu'il soit fait droit à ces demandes. Sur l'exécution provisoireAux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l'espèce, aucun élément tenant à la nature du litige ou aux circonstances de la cause ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Il convient, en conséquence, de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 853 euros en réparation de son préjudice matériel ; - DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ; - DÉBOUTE M. [A] [B] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ; - DÉBOUTE M. [A] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - DÉBOUTE M. [A] [B] de sa demande tendant à l'indexation de la condamnation sur l'indice BT01 ; - CONDAMNE M. [U] [P] à relever et garantir M. [J] [R] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [A] [B], à hauteur de la somme de 1 397 euros, outre les intérêts au taux légal afférents ; - DÉBOUTE M. [J] [R] de son appel en garantie à l'encontre de M. [U] [P] pour le surplus de sa demande, s'agissant notamment du coût de réparation du poteau en béton ; - CONDAMNE M. [J] [R] à payer à M. [A] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [U] [P] à garantir M. [J] [R] du paiement de cette somme à hauteur de 1 000 euros ; - CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens de l'instance principale, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2024 par commissaire de justice ; - CONDAMNE M. [U] [P] à garantir M. [J] [R] de cette condamnation aux dépens afférents à l'appel en garantie ; - DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER , LE PRESIDENT, J.ESTIVALET P.DEICKECommentaires sur cette affaire
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