Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 janvier 2008, 07-10.376
Mots clés
remise • pourvoi • reconnaissance • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 janvier 2008
Juge de proximité de Lille
5 décembre 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :07-10.376
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 10 janv. 2008, n° 07-10.376
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de proximité de Lille, 5 décembre 2005
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2008:C200011
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000017875148
- Identifiant Judilibre :613726b2cd58014677427bd6
- Président : M. Gillet (président)
- Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 janvier 2008
Juge de proximité de Lille
5 décembre 2005
Résumé
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de proximité (Lille, 5 décembre 2005), que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'ASSEDIC des Pays du Nord (l'ASSEDIC) ;Attendu que Mme X... fait grief a
u jugement de rejeter sa demande ;Mais attendu
que la demande de remise gracieuse de dette adressée le 5 février 2004 par Mme X... à la commission paritaire de l'ASSEDIC n'était assortie d'aucune réserve ; Et attendu que, motivant sa décision, le juge de proximité a retenu, sans violer l'article 2248 du code civil, que la demande de remise de dette valait reconnaissance de dette et avait interrompu le délai imparti à l'ASSEDIC pour agir en répétition de l'indu ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille huit.Commentaires sur cette affaire
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