Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 98-42.716
Mots clés
déchéance • pourvoi • société • référendaire • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 juin 1999
Cour d'appel de Paris
9 février 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-42.716
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. soc., 15 juin 1999, n° 98-42.716
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 9 février 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007402708
- Identifiant Judilibre :61372351cd580146774083b5
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. de Caigny
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 juin 1999
Cour d'appel de Paris
9 février 1998
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section A), au profit de la société Amica, société anonyme, dont le siège est 5, rue Volta, BP 53, 92800 Puteaux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Amica, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article
989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 31 mars 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 9 février 1998 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;PAR CES MOTIFS
: Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amica ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
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