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Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique PC du jeudi, 2 avril 2026, 2026001148

Mots clés
caducité • recours • rôle • service • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulouse
2 avril 2026
Tribunal de commerce de Toulouse
6 janvier 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
SELAS EGIDE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Numéro de rôle : 2026001148 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE CADUCITE DU 2 avril 2026 ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * SARL France Boissons Loire Sud-Ouest Immatriculée sous le numéro 322 969 247, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : France Boissons Service Contentieux, Non comparant ET PARTIES DÉFENDERESSES : M. [V] [D], en qualité de représentant légal de la SAS NT HOTEL GALLERY, ellemême représentant légal de la SAS HTBA Demeurant [Adresse 2] Non comparant(e) * Et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [F] [M], en sa qualité de liquidateur de la SAS HTBA, [Adresse 3], Comparante. Par LRAR en date du 15 janvier 2026, adressée le 16 janvier 2026 et reçue au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 19 janvier 2026, la SARL France BOISSONS LOIRE SUD-OUEST a formé opposition devant ce tribunal à l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 sous le numéro 2025023011, par le juge-commissaire à la procédure collective de la SAS HTBA. Les parties régulièrement convoquées, elle a été enrôlée sous le numéro 2026001148 pour l'audience du 5 mars 2026. A cette date, le demandeur n'a pas comparu et a adressé au tribunal déclarant s'en remettre aux prétentions relatives à son recours. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2026. Lors de l'audience du 2 avril 2026, le demandeur, dûment avisé par lettre du greffe en date du 5 mars 2026, n'a toujours pas comparu pour soutenir ses écritures. En l'absence de motif légitime, de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce et en application de l'article 468 du code de procédure civile, il y aura lieu de constater la caducité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 6 janvier 2026. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

: Nous, Monsieur [Z] [E], Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, Constatons d'office la caducité de l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 6 janvier 2026 ; Laissons les dépens à la charge du demandeur. Le Greffier Monsieur Vincent DEVILLERS, Le Président.

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