Tribunal administratif de Pau, 11 février 2026, 2500074
Mots clés
requête • désistement • astreinte • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2500074
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Pau, 11 févr. 2026, n° 2500074
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
11 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie
Partie défenderesse
DEPARTEMENT DES LANDES
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé la suspension de son agrément d'assistante familiale, pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de rétablir son agrément dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... épouse B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Cacciapaglia, déclare maintenir sa requête au fond. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, Mme A... épouse B..., représentée par Me Cacciapaglia, déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, Mme A... épouse B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A..., épouse B... une somme de 500 euros à verser au conseil départemental des Landes.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse B.... Article 2 : Mme A... épouse B... versera la somme de 500 (cinq cents) euros au département des Landes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au département des Landes. Fait à Pau, le 11 février 2026. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,Commentaires sur cette affaire
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