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Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2026, 2608242

Mots clés
statuer • sci • requête • maire • rapport • rejet • requis • retrait

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2608242
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 5 juin 2026, n° 2608242
  • Nature : Décision
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Résumé

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Parties défenderesses
Commune de Saint-Mard

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Mard a accordé un permis de construire à la SCI Taravo, en vue de la construction d'un bâtiment contenant trente-cinq logements et un bail commercial sur un terrain situé La Nergonne à Saint-Mard, dans le département de Seine-et-Marne. Une pièce, produite par la commune de Saint-Mard, a été enregistrée le 26 mai 2026. La requête a été communiquée à la SCI Taravo qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d'audience que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le préfet, dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 26 mai 2026. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mai 2026 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Keli, greffière d'audience : - le rapport de M. Vérisson, juge des référés ; - les observations de Mme A..., cheffe de l'unité contentieuse de la préfecture de Seine-et-Marne, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté de retrait n'est pas motivé et que les services sont entrés en phase de dialogue avec la commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Sur le non-lieu à statuer : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 mai 2026, le permis de construire litigieux accordé à la SCI Taravo a été retiré par la commune de Saint-Mard. Par suite, les conclusions à fin de suspension ont perdu leur objet en cours d'instance. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Saint-Mard et à la SCI Taravo. Fait à Melun, le 5 juin 2026. Le juge des référés, D. VÉRISSON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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