Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Pau, 28 mai 2026, 2400619

Mots clés
solidarité • vente • rapport • qualification • requête • immobilier • recours • société • principal • relever • requérant • résidence • banque • compensation • indivision

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
28 mai 2026
Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques
19 juin 2024
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
16 février 2024
Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques
23 novembre 2023
Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques
16 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2400619
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi autres juridictions
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 28 mai 2026, n° 2400619
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, 16 novembre 2023
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mars 2024 et le 5 janvier 2026, ainsi que des pièces produites le 26 mai 2026, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un trop-perçu de diverses allocations d'un montant total de 12 412,10 euros ; 2°) d'annuler la qualification de fraude retenue à son encontre et les pénalités qui en ont résulté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul du trop-perçu notifié dans la décision du 16 novembre 2023 et de ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Il soutient que : - les aides versées en nature par sa mère en 2022, ont été déclarées fiscalement et ne constituait pas un revenu financier librement disponible ; elles ont été qualifiées à tort de libéralités par la CAF des Pyrénées-Atlantiques ; - en outre, des sommes transitaient par un compte bancaire, distinct de son compte courant, ouvert uniquement pour la gestion d'un bien immobilier situé à Bayonne ; la vente de ce bien n'a pas permis de dégager d'excédent, seul l'emprunt immobilier contacté pour son achat a été remboursé ; - depuis ce compte, dédié à la vente du bien de Bayonne, les travaux nécessaires à l'aménagement de la maison de sa mère, située à Anglet, laquelle est très âgée et n'a que l'usufruit du ce bien, ont été financés ; - ces flux financiers ne sauraient être assimilés à des ressources disponibles, au sens des article L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que ces sommes étaient destinées exclusivement à financer des travaux immobiliers dans la maison située à Anglet où loge sa mère ; - il s'agit en réalité d'« écritures comptables de compensation », ces sommes ont toutes été précédées d'un virement identique de son deuxième compte vers celui de sa mère ; - il est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par courrier du 21 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la pénalité pour fraude qui a été infligée. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, ainsi que les observations de : - M. B... qui explique de nouveau sa situation, le compte qu'il a créé pour distinguer sa gestion personnelle de celle du patrimoine familial, les sommes remboursées à la banque et à la fratrie lors de la vente de la maison de Bayonne, puis les travaux réalisés dans le logement situé à Anglet où se trouve sa mère, usufruitière, la concordance entre les sommes versées par sa mère et les travaux réalisés, et enfin l'absence d'enrichissement personnel ou de fraude ; il souligne enfin que son entreprise de rénovation était déficitaire et qu'il a toujours été de bonne foi. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 26 mai 2026.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B..., déclaré comme travailleur indépendant, a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er septembre 2018. Le département des Pyrénées-Atlantiques a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques de procéder au contrôle de sa situation, à la suite du constat d'incohérences sur les sommes qu'il percevait en lien avec son entreprise de travaux, BL Rénovation. A l'issue de ce contrôle, un rapport, réalisé par un agent assermenté, a révélé des éléments non conformes aux déclarations de cet allocataire, à savoir la vente de sa maison située à Bayonne en février 2021 et l'acquisition, en mars 2021, de la nue-propriété de la maison située à Anglet dans laquelle il vit avec sa mère qui en est l'usufruitière, tandis que M. B... a déclaré aux impôts, et pas à la CAF, une pension alimentaire versée par sa mère, pour un montant de 3 700 euros pour l'année 2022, ainsi que différentes sommes perçues en 2021 et 2023. Par un courrier du 16 novembre 2023, la CAF des Pyrénées-Atlantiques a informé M. B... que le remboursement d'un indu d'un montant total de 12 412,10 euros était mis à sa charge en raison de trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) et de primes exceptionnelles de fin d'année, pour la période allant du mois de mars 2021 au mois d'août 2023, et une suspicion de fraude a été retenue à son encontre dans un courrier du 23 novembre 2023. M. B... a formé, le 8 décembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire auprès de la CAF et du département des Landes pour contester ces indus et, par une décision du 16 février 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable, et a confirmé la décision du 16 novembre 2023. Par sa présente requête, M. B... conteste, à titre principal, le bien-fondé des indus figurant dans la décision du 16 novembre 2023. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II. ». 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». L'article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». L'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige prévoit que : « Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ». Enfin aux termes de l'article R. 262-14 de ce même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des aides mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code, sur le fondement duquel aucune décision n'a été prise en l'espèce. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 18 octobre 2023, établi par un agent assermenté, que M. B... n'a pas déclaré dans ses ressources la pension alimentaire versée par sa mère, pour un montant de 3 700 euros, alors qu'il l'a déclarée dans son avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023. S'il soutient qu'il s'agirait, en réalité, d'une aide alimentaire apportée par sa mère et qui a exclusivement consistée à régler des courses et des achats de biens de première nécessité, mais qui ne constituait pas un revenu financier librement disponible, toutefois l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles n'exclut pas les avantages en nature des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA. Par suite, en application des dispositions précitées, la somme qu'il a fiscalement déclarée comme une pension alimentaire devait être prise en compte dans le calcul de ses droits au RSA, quand bien même tout ou partie de cette somme correspondait à l'évaluation d'avantages perçus en nature. C'est donc à bon droit que la CAF a réintégré dans les ressources de M. B... les sommes mensuelles versées par sa mère, durant la période allant du mois d'octobre 2021 au mois de septembre 2022, pour un montant total de 3 700 euros. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce même rapport d'enquête, que M. B... n'a pas informé la CAF des Pyrénées-Atlantiques de divers changements de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, notamment la vente, en février 2021, de son domicile principal situé à Bayonne, pour un montant de 787 637,23 euros, somme qu'il a reçue sur son deuxième compte de dépôt (CCP n°2246341U022). Par ailleurs, avec le produit de cette vente immobilière, l'intéressé a pu acquérir, en mars 2021, pour un montant de 333 700 euros, les parts respectives de ses frères et sœurs dans la nue-propriété en indivision du logement situé à Anglet, dans lequel vit sa mère, qui dispose de son usufruit. Du reste, il résulte encore du rapport d'enquête du 18 octobre 2023, qu'il avait déclaré être hébergé à titre gratuit par des particuliers, ce qui n'est plus le cas depuis le mois de mars 2023. 7. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté, que M. B... a perçu sur ses comptes des sommes d'argent, provenant de sa mère, qui n'ont pas été déclarées, s'élevant à 79 300 euros pour l'année 2021 et 69 010 euros pour l'année 2022. Si M. B... conteste la qualification de ces sommes d'argent en des « libéralités » et soutient qu'il s'agissait de financer les travaux réalisés par sa société, pour aménager le domicile d'Anglet, et permettre à sa mère, âgée de 95 ans, d'y demeurer dans des conditions de sécurité et de confort adaptées, et précise enfin qu'il possédait trois comptes bancaires, un pour sa société BL Rénovation, un compte courant pour ses dépenses personnelles et le versement du RSA et un compte courant distinct, ouvert à l'occasion de la vente de son ancien bien immobilier. Il ajoute qu'en réalité les sommes versées par sa mère ne servaient qu'à financer les travaux, selon un circuit « triangulaire » dans lequel il reversait de l'argent du compte ouvert pour la vente de la maison de Bayonne au compte bancaire de sa mère, celle-ci réglant ensuite les travaux à son entreprise BL Rénovation, et que les factures étaient ainsi au nom de sa mère. 8. Il résulte cependant de l'instruction, et en particulier des relevés bancaires des trois comptes consultés par l'agent assermenté, chargé du contrôle de la situation de M. B..., que ce dernier effectuait des virements depuis le compte ouvert pour la vente de sa maison de Bayonne, vers le compte bancaire de sa mère et, contrairement à ce qu'il soutient, cet argent, la plupart du temps, ne servait pas ensuite à régler des factures émises par la société BL rénovation, mais était versé par sa mère sur le compte courant du requérant. Par ailleurs, les sommes versées par sa mère, et mises en évidence dans le rapport d'enquête, précisées au point précédent, ne correspondent pas aux factures qu'a pu fournir l'intéressé, à savoir une facture du 18 décembre 2019 d'un montant de 10 647,84 euros, une facture du 29 janvier 2020 d'un montant de 6 069,25 euros et une facture du 4 novembre 2022 d'un montant 17 384,94 euros, soit un montant total de 33 546,93 euros. 9. Par conséquent, quelle que soit la qualification de ces sommes, elles devaient être prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de cet allocataire, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale. Au surplus, M. B... était tenu d'informer la CAF de tout changement relatif à sa résidence, à ses ressources ainsi qu'à ses biens. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est donc bon droit que les pensions alimentaires et les sommes versées par sa mère ont été prises en compte dans le calcul des droits au RSA de M. B.... Les conclusions à fin d'annulation de l'indu de RSA d'un montant de 12 007,20 euros, pour la période du mois de mars 2021 au mois d'août 2023, doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les indus de prime de Noël et d'allocation exceptionnelle de solidarité : 11. Aux termes de l'article 3 du décret du 15 décembre 2021 n° 2022-1657 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2022 n°2022-1568 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l'article 1 du décret du 14 septembre 2022 n° 2022-1234 : « I. Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (…) ». 12. Il résulte de ce qui précède que M. B... a perçu à tort le revenu de solidarité active (RSA), pour la période allant du mois de mars 2021 au mois d'août 2023. Par conséquent, c'est à tort qu'il a bénéficié des primes de Noël en décembre 2021 et 2022, ainsi que de l'allocation exceptionnelle de solidarité en septembre 2022, puisqu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour les périodes concernées, condition d'attribution de ces aides exceptionnelles. 13. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à contester le bien-fondé des indus de primes de noël, d'un montant de 152,45 euros, versée en décembre 2021 et en décembre 2022, ainsi que l'indu de 100 euros perçu au titre de l'allocation exceptionnelle de solidarité, en septembre 2022, doivent être également rejetées. Sur la qualification de fraude et ses conséquences : 14. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 15. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points précédents, que M. B... n'a déclaré ni la pension alimentaire provenant de sa mère, perçue mensuellement durant la période allant du mois d'octobre 2021 au mois de septembre 2022, pour un montant total de 3 700 euros, ni les sommes d'argent provenant de sa mère s'élevant à 79 300 euros pour l'année 2021 et 69 010 euros pour l'année 2022. Par suite, eu égard à la nature des ressources omises, des montants concernés et du caractère répété de ces omissions, M. B... ne pouvait de bonne foi ignorer qu'il devait déclarer ses sommes, et doit donc être regardé comme ayant délibérément été l'auteur de fausses déclarations à l'origine des indus en litige. Dès lors, c'est à bon droit que par une décision du 19 juin 2024 la CAF des Pyrénées-Atlantiques a retenu la qualification de fraude à son encontre. 16. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, certains agissements des allocataires, notamment au regard de leurs obligations déclaratives « peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…) au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné ». Aux termes du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du même code : « La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ». 17. Si M. B... conteste, dans ces dernières écritures, la pénalité de 860 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, par une décision du 19 juin 2024, la contestation de cette décision, comme indiqué d'ailleurs dans cette décision, relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... relatives à l'amende qui lui a été infligée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Bayonne, en vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Bayonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au département des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et au président du tribunal judiciaire de Bayonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. La magistrate désignée, S. PERDU La greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...