Cour d'appel d'Amiens, 17 mai 2024, 23/02738
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • Tarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :23/02738
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Amiens, 17 mai 2024, n° 23/02738
- Nature : Arrêt
- Identifiant Judilibre :664844c3747cdb000859de73
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
17 mai 2024
Résumé
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Texte intégral
ARRET
N°195 Société [7] C/ CARSAT Aquitaine COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 17 MAI 2024 ************************************************************* N° RG 23/02738 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZR5 PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR Société [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant à l'audience par Me Caroline Odone de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris ET : DÉFENDEUR CARSAT Aquitaine agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant à l'audience par Mme [J] [L], munie d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. [B] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Monsieur [T] [O] [W] est employé par la société [7] depuis le 25 août 2003 en qualité de maçon. Il a établi en date du 27 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « scapulalgie de l'épaule gauche » relevant du tableau 57A des maladies professionnelles. Par courrier du 3 janvier 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a notifié à la Société sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [T] [O] [W] et ce au titre d'une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 ». La maladie professionnelle a fait l'objet d'une imputation par la CARSAT d'un CCMIPG sur le compte employeur 2021 de la société [7]. Par courrier du 3 mai 2023, la Société [7] a sollicité auprès de la CARSAT Aquitaine le retrait de ce coût et la rectification corrélative des taux impactés. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 10 mai 2023. Par acte délivré à la CARSAT Aquitaine le 16 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024 et soutenue oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de : - déclarer recevable l'action introduite par la société [7] ; A titre principal : - déclarer que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [O] [W] au risque de la maladie litigieuse ; - infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine et déclarer qu'il convient de retirer l'imputation litigieuse du compte employeur 2021 de la société [7] et de recalculer les taux AT-MP s'y rapportant. A titre subsidiaire : - déclarer que Monsieur [O] [W] a été exposé au risque dans plusieurs entreprises antérieurement à son embauche au sein de la société [7] sans qu'il soit possible de déterminer dans quelle société l'exposition au risque a provoqué la maladie du 3 avril 2017 prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Aquitaine et déclarer qu'il convient de faire application des articles D.242-6-5 et D. 242-67 du Code de la Sécurité Sociale en retirant du compte employeur 2021 de la société [7] les prestations de sécurité sociale afférentes au sinistre du 3 avril 2017 et en les imputant au compte spécial. Elle conteste en substance l'argumentation de l'enquêteur selon laquelle le questionnaire employeur ferait apparaître que Monsieur [O] [W] a été exposé au risque de cette maladie alors qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise SAS [7] embauché à la date du 25/08/2003 sur le poste de maçon. Elle fait valoir que cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que : contrairement aux assertions erronées de la CARSAT, le questionnaire de l'employeur qu'elle mentionne pour étayer une exposition au risque conteste justement catégoriquement l'accomplissement de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; Pièce 10 Questionnaire MP Employeur contrairement aux assertions erronées de la CARSAT, le questionnaire du salarié qu'elle mentionne pour étayer une exposition au risque ne fournit aucune information sur la durée journalière de l'accomplissement de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° (autrement formulé l'exigence d'une durée minimale de 3h30 par jour n'est pas caractérisée) ; Pièce 11 Questionnaire MP Salaire contrairement au droit positif et aux circulaires de la CNAM, la CPAM n'a pas mis en oeuvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ; en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de [7] n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ; la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [O] [W] de travaux comportant des mouvements de l'épaule droite correspondant à ceux requis par le tableau n°57A ; la CARSAT procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu'au demeurant elle ne communique nullement. Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [7] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP s'y rapportant. En ce qui concerne sa demande subsidiaire d'imputation des coûts au compte spécial, elle fait valoir que si par extraordinaire, la Cour de Céans estimait que les éléments cités par la CARSAT sont suffisants pour démontrer une exposition au risque de la maladie dans le cadre de l'activité déployée au sein de [7], il lui sera alors demandé de retenir la même analyse pour les emplois antérieurs occupés par l'assuré, que si la cour de Céans estimait que les éléments avancés par la CARSAT pour établir une exposition au risque chez [7] étaient pertinents, elle devra en tirer les mêmes conséquences s'agissant de l'exposition de Monsieur [O] [W] au risque de la maladie chez ses employeurs antérieurs, que plus précisément, comme en atteste la déclaration de maladie professionnelle, le salarié, en sa qualité de maçon ou de lisseur béton, a été exposé au sein des entreprises suivantes : société période travaux exposants BLASQUEZ 15/07/1977 à 12/07/1979 ouvrier maçon PIRES 05/05/1980 à 10/06/1983 maçon MICHELIN 17/05/1984 à 10/08/1984 maçon LARNAUDIE 05/11/1984 à 21/12/1984 maçon [4] 01/02/1985 à 31/12/1989 maçon AQUIDAL 08/01/1990 à 31/01/1990 lisseur béton [5] 03/09/1990 à 18/05/1992 lisseur béton [8] 20/04/1993 à 15/06/1996 lisseur béton SIBA 01/06/1996 à 13/07/1996 lisseur béton [5] 17/12/1996 à 09/05/2001 lisseur béton DBH 18/06/2001 à 30/05/2003 lisseur béton Elle indique qu'en conclusion, sans reconnaître une exposition au risque au sein de la société [7], le présent dossier constitue a minima un cas incontestable de contraction d'une maladie suite à une exposition au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Par conséquent, en application de l'arrêté du 16 octobre 1995 et des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale, la société [7] est donc fondée à solliciter l'imputation des prestations de sécurité sociale afférentes à la maladie du 3 avril 2017 déclarée par Monsieur [O] [W] sur le compte spécial et non sur le compte employeur de la société [7]. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 22 janvier 2024 et soutenues oralement par avocat, la CARSAT Aquitaine demande à la cour de : - confirmer la décision de la CARSAT Aquitaine de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [O] [W] ; - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait en substance valoir ce qui suit : En ce qui concerne la demande de retrait du coût litigieux présenté par la société [7]. En l'espèce, la société entend contester l'exposition au risque du salarié en son sein, estimant que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de cette exposition au risque. Elle prétend que le questionnaire employeur conteste l'exposition au risque et que le questionnaire salarié est imprécis sur la durée d'exposition par jour aux mouvements exposants. Or, il est démontré que Monsieur [T] [O] [W] a bien été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la Société [7] qui a employé le salarié en qualité de maçon. En effet, le salarié a indiqué faire des travaux correspondant aux mouvements visés au tableau 57A des maladies professionnelles avec notamment l'utilisation de taloche mécanique, de ferraillage et de marteau piqueur toute la journée (Pièce 1). La société a d'ailleurs reconnu que le salarié avait pour tâches notamment de réaliser des enduits talochés et des coffrage /scellage, sans soutien, même si elle en a minimisé la durée (Pièce 2). Ces éléments sont corroborés par la Concertation médico administrative maladie professionnelle (Pièce 3). C'est ainsi que la maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (Pièce 4). L'ensemble de ces éléments permettent d'établir l'exposition au risque de Monsieur [T] [O] [W] au sein de la Société [7]. La CARSAT sollicite en conséquence le débouté de la Société [7] de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande d'inscription au compte spécial. En l'espèce, pour solliciter l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [O] [W], la société, fait valoir, à titre subsidiaire, que le salarié aurait été exposé au risque de sa maladie dans les entreprises de ses précédents employeurs. Elle entend se prévaloir de la liste des postes indiquée par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle. Or, les déclarations du salarié, notamment dans sa déclaration de maladie professionnelle ne sauraient suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition d'un salarié à un risque au sein d'une entreprise. À ce sujet, la cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail» (Pièce 5). En outre, la cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie profèssionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition» et que « le curriculum vitae du salarié n'apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l'exposition de ce dernier au risque » (Pièces 6, 7). Dans ces conditions, les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs. Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT Aquitaine a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [O] [W] sur le compte employeur de la Société [7]. La CARSAT sollicite en conséquence le débouté de la Société [7] de l'ensemble de ses demandes.MOTIFS
DE L'ARRET. Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la [6] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »). L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [A] et [C] [F] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité (notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle (en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : désignation de la maladie délai de prise en charge liste limitative des tâches Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié. En l'espèce, le salarié a indiqué dans le questionnaire qu'il a retourné à sa caisse que son temps journalier moyen « bras décollés du reste du corps » à 60 et à 90 ° était toute la journée de travail et tous les jours de la semaine et que les travaux correspondants étaient l'utilisation de taloches mécanique, de ferraillage et de marteau piqueur. L'employeur a quant à lui indiqué dans le questionnaire retourné à la caisse primaire que les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien et d'au moins 90 ° sans soutien étaient effectués pour chaque angle moins d'une heure par jour et entre un et trois jours par semaine. La caisse primaire, qui n'a établi aucun rapport d'enquête, se contente de faire référence aux déclarations du salarié et à la reconnaissance par l'employeur que le salarié avait pour tâches de réaliser des enduits talochés et des coffrages/scellage sans soutien tout en reconnaissant que la société avait minimisé la durée de ces travaux. Force est de constater que l'enquêteur de la caisse n'a effectué aucune étude concrète de poste et qu'il s'est contenté finalement de considérer comme établies les déclarations du salarié alors même qu'elles étaient contestées en ce qui concerne la durée d'exposition au risque. En l'état des éléments recueillis par l'enquêteur, l'exposition de Monsieur [O] [W] au service de la société [7] n'est nullement établie par des éléments objectifs et extrinsèques aux affirmations du salarié ou par des présomptions graves précises et concordantes venant corroborer ces dernières. Il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait du coût litigieux du compte employeur 2021 de la section 1 de l'établissement de [Localité 1] de la société demanderesse portant le numéro de siret 50140149100078 ainsi que le recalcul des taux impactés 2023 et 2024 et, s'il y lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ces taux. Il convient ensuite, le taux 2025 n'étant pas connu à la date des débats, de déclarer irrecevable sa contestation par la demanderesse. La CARSAT Aquitaine succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.PAR CES MOTIFS
. La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait par la CARSAT Aquitaine du CCMIPG qu'elle a inscrit sur le compte employeur 2021 de la section 1 de l'établissement de [Localité 1] de la société demanderesse portant le numéro de siret 50140149100078 ainsi que le recalcul des taux impactés 2023 et 2024 et, s'il y lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ces taux. Déclare irrecevable la contestation du taux impacté 2025 de l'établissement de la demanderesse. Condamne la CARSAT Aquitaine aux dépens. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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