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Tribunal judiciaire de Vannes, 1 septembre 2025, 24/00325

Mots clés
société • redressement • salaire • préjudice • recours • mandat • nullité • preuve • rejet • solde • contrat • production • recouvrement • réparation • saisine

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 24/00325 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERPU 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte notifié aux parties le JUGEMENT rendu le 1er SEPTEMBRE 2025 au nom du peuple français par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l'audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général. A l'issue des débats à l'audience du 28 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 puis le délibéré a été prorogé au 18 août 2025 puis au 1er septembre 2025. PARTIE DEMANDERESSE : S.E.L.A.S. [1] Es qualité de liquidateur de la SAS [2] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT PARTIE DÉFENDERESSE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 2] / Service Juridique [Localité 2] Représentée par Venise CANTAVE, selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale) 24/00325

FAITS ET PROCEDURE

Une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS a été diligentée auprès de la société [2] [K] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur six points notifiés par lettre d'observations du 12 juillet 2023. Par courrier du 28 juillet 2023, la société a fait valoir ses observations sur trois points de redressement relatifs à la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, aux frais professionnels non justifiés, aux frais professionnels liés à l'utilisation d'un véhicule personnel. Par courrier du 14 septembre 2023, l'inspecteur a maintenu le redressement notifié. Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2023, annulée et remplacée par une nouvelle mise en demeure du 8 janvier 2024. Par courrier du 13 novembre 2023, la société [2] [K] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester le redressement. La CRA a confirmé le redressement contesté par décision du 14 mars 2024. La société [3] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes par requête du 4 juin 2024. Le 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la SELAS [1] en qualité de mandataire liquidateur. A l'audience du 28 avril 2025, la SELAS [1] mandataire liquidateur de la société [2] [K] est régulièrement représentée par son conseil. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de : - déclarer recevable et bien fondé le recours de la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] A titre principal : - juger que la mise en demeure n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de contrôle et d'une lettre d'observations et que la procédure est irrégulière, - juger que la mise en demeure reçue par la SAS [3] [K] n'est plus valable et doit être annulée, - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne, - annuler le redressement URSSAF de 32 227 €, A titre subsidiaire : - annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF BRETAGNE, - juger que Mme [C] [K] n'a pas perçu l'indemnité de licenciement d'un montant de 49 111 € comme en atteste l'expert-comptable, le bulletin de salaire rectificatif et le reçu pour solde de tout compte corrigé, - ramener le montant du redressement URSSAF à la somme de 13 947,72 € (32 227 € - 18 279,28 € = 13 947,72 €). En tout état de cause : - condamner l'URSSAF Bretagne à verser à la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, - condamner l'URSSAF Bretagne à verser à la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En défense, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de : - juger que la mise en demeure n'est entachée d'aucune nullité, - confirmer le bien fondé du chef de redressement : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite), - rejeter la demande de dommages-intérêts de la société [2] [K], - fixer la créance de l'URSSAF de Bretagne à l'encontre de la société [3] [K] à la somme de 32 227 € en ce qui concerne le contrôle du litige, - rejeter en conséquence, les demandes et prétentions de la société [2] [K]. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré : le 20 mai 2025 pour l'URSSAF et le 30 mai pour la société [2] [K]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rejet de la note en délibéré de l'URSSAF : La SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] demande le rejet de la note en délibéré de l'URSSAF au motif que celle-ci a été communiqué le 21 mai 2025 alors qu'elle avait été autorisée à la déposer jusqu'au 20 mai 2025. La SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] a répondu et déposé une note en délibéré le 27 mai 2025. Le principe du contradictoire ayant été parfaitement respecté, il y a lieu de débouter la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] de sa demande de rejet de la note en délibéré de l'URSSAF. Sur la nullité de la mise en demeure : La SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] demande à voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 06 octobre 2023 aux motifs que : - celle-ci ne comporte pas le nom de son auteur ne permettant donc pas de vérifier que le signataire avait bien qualité pour la signer, - la mise en demeure ne permet pas de connaître avec précision les causes du redressement puisqu'elle n'est pas motivée. L'URSSAF rappelle que la mise en demeure règlementaire a été adressée le 6 octobre 2023, qu'une mise en demeure " annule et remplace " a été envoyée le 8 janvier 2024 pour les mêmes montants. Elle explique qu'en l'absence de texte concernant le signataire de la mise en demeure, il appartient au cotisant d'établir en quoi le défaut de mention de l'identité du signataire de la mise en demeure lui a causé un préjudice. Elle ajoute que la mise en demeure du 8 janvier 2024 est régulière en ce que le motif de la mise en recouvrement, la nature des cotisations, le montant total des cotisations et majorations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte sont précisés. En l'espèce, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes relève : - que l'URSSAF communique l'avis de contrôle et son accusé de réception, la lettre d'observations et son accusé de réception de sorte que la procédure de contrôle est régulière, -que l'URSSAF a annulé la mise en demeure du 6 octobre 2023 et a adressé une nouvelle mise en demeure le 8 janvier 2024 " annule et remplace " par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 janvier 2024 par la société, que la régularité de cette nouvelle mise en demeure n'est pas contestée par la société, - que l'article 4 alinéa 2 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l'administration et les administrés dispose que " toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". L'omission des mentions prescrites par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 1é avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise ce qui est le cas en l'espèce puisque la mise en demeure du 6 octobre 2023 émane bien du directeur de l'URSSAF : [V] [Q], directeur. En tout état de cause, la mise en demeure qui vaut à ce jour est la mise en demeure du 08 janvier 2024 à laquelle l'accusé de réception est joint. Cette mise en demeure n'est pas contestée par la société. - que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La mise en demeure expédiée à la société [2] [K] le 8 janvier 2024 fait référence au motif de la mise en recouvrement : "Contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations conformément à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en date du 12/07/2022, confirmée ou révisée par courrier du 14/09/2023"à la nature des cotisations à savoir " régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS, au montant total des cotisations et majorations réclamées : 32 227 € et aux périodes auxquelles elle se rapportent du 01/01/2020 au 02/03/2022. Ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. Les moyens de nullité de la société sont rejetés. Il convient de constater la régularité de la mise en demeure du 8 janvier 2024. Sur le chef de redressement : 6 Cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement ( démission, départ volontaire à la retraite : Aux termes de la lettre d'observations, l'inspectrice a établi le constat suivant : "A l'examen du bulletin de salaire du mois de mars 2022 et Madame [C] [K] ( directrice générale et associée de la SAS [2] [K]), il a été constaté que l'entreprise lui a versé une indemnité de licenciement exonérée de cotisations et contributions sociales d'un montant de 49111 €. ….Madame [K] est mandataire social et ne cotise pas à l'assurance chômage… la cessation du mandat social, qu'elle ait pour origine la démission de l'intéressé, le non-renouvellement de son mandat ou sa révocation par les associés, n'ouvre droit à aucune indemnité particulière. La cessation du mandat social de madame [K] n'étant pas une cessation forcée prononcée par l'organe social compétent et l'indemnité de licenciement n'étant pas représentative de dommages et intérêts, il convient de régulariser la situation en soumettant intégralement l'indemnité de licenciement de 49111 € à cotisations et contributions sociales." Dans sa saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 29 novembre 2023, la société exposait que Madame [K] n'avait jamais encaissé la somme de 49 472,40 € et qu'elle avait fait remonter l'erreur figurant sur la fiche de paie à son expert-comptable. A l'appui de son recours et de ses arguments, la société communiquait également trois relevés bancaires de février, mars et avril 2022 ainsi que le bulletin de salaire de mars 2022. La CRA de l'URSSAF Bretagne, dans sa décision du 14 mars 2024, rappelait que la cessation du mandat social de Mme [K] n'était pas une cessation forcée prononcée par l'organe compétent, que l'indemnité de licenciement n'était donc pas représentative de dommages et intérêts, que c'est à bon droit que l'inspecteur a réintégré les sommes allouées à l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle ajoutait que la société contestait le bulletin de salaire transmis par la comptable lors du contrôle mais qu'elle ne produisait pas de bulletin de salaire rectificatif et établi à l'époque remettant en cause le document communiqué, qu'elle ne produisait pas non plus d'attestation comptable prouvant l'absence d'encaissement, que la société ne produisait pas de preuve suffisante de ce qu'elle allèguait. Devant le pôle social, la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] reprend les mêmes arguments corroborés par trois nouvelles pièces à savoir une attestation du comptable, un bulletin de paie rectifié et un reçu de solde de tout compte corrigé. L'URSSAF fait valoir quant à elle que la société assistée d'une personne chargée de la suivre comptablement, n'a pas contesté le chef de redressement en litige lors de la phase contradictoirement du contrôle, que la société n'a pas pu produire le bulletin de salaire rectificatif et établi à l'époque de la contestation, que la société reconnaissait avoir payé les charges sociales sur le salaire de mars 2022 pour la partie salaire de base, que la société avait également indiqué clairement dans ses écritures n°1 que son comptable ne lui avait pas communiqué les pièces lors de dépôt et n'avait pas donné suite à sa demande. Sur ce, le Pôle Social constate que la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] ne remet pas en cause les dispositions législatives s'appliquant à la cessation du mandat social de Madame [K]. Il est uniquement contesté le fait que Madame [K] a perçu une indemnité de licenciement de 49 111 € laquelle aurait dû être soumise à cotisations et contributions sociales si elle avait été effectivement perçue. La société affirme qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit devant la CRA, en novembre 2023, un bulletin de salaire corrigé reçu en juin 2024 en même temps que l'attestation du comptable du 13 juin 2024. L'expert- comptable indique qu'il certifie avoir connaissance que la société ne dispose que du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la banque [4], que l'indemnité de licenciement d'un montant de 49 111 € a été indiqué par erreur sur le bulletin de salaire de mars 2022 de Madame [C] [K] compte tenu du mandat social exercé par l'intéressé, qu'il atteste ne pas constater de mouvement correspondant à la somme exacte de 49 111 € qui pourrait correspondre à l'indemnité de licenciement de Madame [C] [K] en mars 2022 à la lecture des relevés de comptes bancaires professionnels, numéro du compte précité de la société [2] [K] de janvier 2022 à Mars 2024. La société rapporte ainsi la preuve des arguments soulevés devant la commission de recours amiable par la production de l'attestation de son comptable, professionnel qui suivait la société, et par un bulletin de salaire rectifié et le solde de tout compte corrigé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rectification de la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] et de ramener le montant du redressement URSSAF à la somme de 13 947,72 €. Sur la demande de dommages-intérêts : La SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] sollicite une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral rappelant que dès la saisine de la CRA, il était établi l'absence de versement de l'indemnité de licenciement par la production des pièces financières, que l'URSSAF a commis une faute constitutive d'un préjudice moral. L'URSSAF fait valoir que la société ne précise pas le préjudice subi, ni le calcul opéré pour indemniser la société d'un éventuel préjudice, ni d'un lien de causalité. Il convient de relever que la partie demanderesse ne caractérise pas de faute commise par l'URSSAF, ni d'un préjudice " moral " subi par la société. Sa demande de préjudice moral est en conséquence rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure : Chaque partie succombant en partie dans ses demandes, il convient de laisser à chacune d'elle la charge des dépens qu'elle a exposés. De la même façon, la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] et l'URSSAF du Morbihan sont déboutés chacune de leur demande respective de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K]; DIT que la contestation par la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] de la régularité de la mise en demeure est recevable mais mal fondée ; DIT que la mise en demeure du 08 janvier 2024 est régulière ; ANNULE le redressement opéré au titre du point 6 de la lettre d'observations du 12 juillet 2023 ; FIXE la créance de l'URSSAF de Bretagne à la somme de 13 847,72 € (32 227 € - 18 279,28 €) ; DEBOUTE la SELAS [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [K] de sa demande de dommages-intérêts ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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