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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2021, 20-82.884

Mots clés
pourvoi • référendaire • confiscation • recel • rapport • recevabilité • recours • scellés

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 janvier 2021
Cour d'appel de Caen
30 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    20-82.884
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 20-82.884
  • Rapporteur : Mme Barbé
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 30 octobre 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:CR50143
  • Identifiant Judilibre :600fe7ffb9a0c2b983b0c5f3
  • Avocat général : Mme Philippe
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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

N° E 20-82.884 F-N N° 50143 EB2 13 JANVIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. R... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2019, qui, pour recel, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

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