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Tribunal judiciaire de Lorient, 9 juillet 2026, 25/00189

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours entre constructeurs • société • siège • sci • condamnation • technicien • relever • service • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lorient
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
14 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 25/00189 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54RX MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DEMANDEUR: SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT, dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Maître Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT DÉFENDEURS : S.A. MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT SA ALLIANZ IARD, dont le siège est [Adresse 3] représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître Valérie POSTIC, avocat au barreau de QUIMPER SAS SOTHOFERM, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Maître Johnny GROSSEAU de la SDE JURICA, avocat au bareau de POITIER, substitué par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substituée par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT S.A.R.L. JOUEN FRERES, dont le siège est [Adresse 5] représentée par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Julie BESNARD GREFFIER : Camille TROADEC DÉBATS : 21 Mai 2026 DÉCISION : Mise à disposition le 09 Juillet 2026 contradictoirement et avant dire droit. Le : 09/07/2026 Copie à : Me BREMOND Lucie, Me QUENTEL-HENRY Nathalie, Me SALLIOU Frédérique, Me BERNARD Hélène, Me MATEL Pierre-Yves, le service en charge du contrôle des expertises La SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ a confié à la SARL ATMA CONCEPTION une mission de conception et de suivi des travaux dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation individuelle sur l parcelle située [Adresse 6]. Le lot menuiserie comportant le portail extérieur a été confié à la SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT. Par actes de commissaire de justuce en date du 4 mars 2024, la SARL ATMA a fait assigner la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de condamnation en paiement. Par actes de commissaire de justice en date des 17,18 et 20 juin 2024, la SCI KUZH-HEOL E PORZH LOEIZ a fait assigner la SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT, l'EURL BAS BATIMENT, Monsieur [P] [T], la Société CMI, la SARL COLEGRAVE et la SAS LE SAUSSE PIERRE devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum avec la SARL ATMA CONCEPTION à lui payer la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [K] [Y]. Par actes de commissaire de justice en date du 21 et 22 juillet 2025, la SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT a fait assigner la SARL JOUEN FRERES et la SAS SOTHOFERM devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par jugement du 14 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SAS SOTHOFERM a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d'extension des mesures d'expertises à leur égard. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SAS SOTHOFERM a fait assigner la Société ALLIANZ IARD en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d'extension des opérations d'expertise judiciaire à son encontre. La jonction entre les dossiers a été effectuée à l'audience du 9 octobre 2025. Pour les motifs exposés lors de l'audience du 21 mai 2026, la SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de: -ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le RG N°24/00064, -déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par jugement du 14 novembre 2024 (RG n°24/00064) et confiées à Monsieur [K] [Y] aux sociétés JOUEN et SOTHOFERM ainsi qu'aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour les raisons développées dans ses dernières écritures, la SARL JOUEN FRERES, représentée par son conseil a indiqué ne pas avoir de moyen à opposer à la demande d'expertise sollicitée et émet toute protestation et réserve. Pour les motifs exposés à l'audience, la Société SOTHOFERM, représentée par son conseil indiqué ne pas avoir de moyen à opposer à la demande d'expertise sollicitée et émet toute protestation et réserve. Pour les motifs exposés lors de l'audience, la SA MMA IARD SA et la Compagnie d'Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de: -leur décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage qu'elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie, -sous ces protestations et réserves, déclarer les opérations d'expertise confies à Monsieur [Y] par jugement avant dire droit du 14 novembre 2024 communes et opposables à: La SARL JOUEN FRERES, La Société SOTHOFERM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, ALLIANZ. Pour les raisons développées lors de l'audience, la SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l'audience, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de: -constater qu'assureur de la Société SOTHOFERM à la date de la réclamation, elle n'a pas de moyen opposant à l'extension sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie, -réserver les dépens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: Sur la demande d'extension des opérations d'expertise: L'article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l'espèce, il résulte des pièces produites à la procédure que la Société JOUEN a réalisé le plan et fourni le portail qui a été posé par la SAS LE BOIS DEBOUT. Dans sa note aux parties n°2, l'expert émet un avis favorable à l'extension des opération d'expertise à l'encontre de la Société JOUEN. Il apparaît également que la société SOTHOFERM a fourni les persiennes et les volets battants. Dans sa note aux parties n°2, l'expert émet un avis favorable à l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la Société SOTHOFERM Il convient ainsi de relever qu'aucune des parties présentes au présent litige n'a de moyen opposant aux extensions des mesures d'expertises telles que préconisées par l'expert. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée par la SAS FERMETURES LE BOIS DEBOUT en étendant la mission d'expertise à la SARL JOUEN FRERES, la SAS SOTHOFERM, la Société d'Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et ALLIANZ IARD.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire avant dire droit, mise à disposition du public par le greffe: Etend les opérations d'expertise ordonnées par jugement du14 novembre 2024 à la SARL JOUEN FRERES, la SAS SOTHOFERM, la Société d'Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et ALLIANZ IARD. Réserve les dépens de la présente instance La Greffière La Présidente

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