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Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2026, 2610443

Mots clés
société • requête • désistement • rapport • rejet • contrat • signature • pouvoir • remise • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2610443
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 25 juin 2026, n° 2610443
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CHARREL ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
RESILIANS
défendu(e) par Cabinet FIDAL
Parties défenderesses
Centre hospitalier de Salon-de-Provence

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2026, la société DSC Sofra-boutiques, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations demandées par un courrier du 11 juin 2026 et de suspendre la signature du contrat jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de cette communication, d'annuler la décision par laquelle son offre a été rejetée et la procédure de passation de la concession en cause ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays salonais et du groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre hospitalier a méconnu ses obligations d'informations des candidats évincés dès lors que l'attribution de la note technique maximale à la société attributaire n'est pas compréhensible ; - le délai d'élaboration des offres et le de de remise de l'offre après négociation étaient trop courts et l'ont désavantagée par rapport à la société attributaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, la société Lagardère travel retail France, représentée par Me Laroche, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2026, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la société d'avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, la société DSC Sofra-boutiques déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société DSC Sofra-boutiques le versement d'une somme de 3 000 euros chacun au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Salon-de-Provence et la société Lagardère travel retail France et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société DSC Sofra-boutiques. Article 2 : La société DSC Sofra-boutiques versera une somme de 3 000 euros au centre hospitalier de Salon-de-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La société DSC Sofra-boutiques versera une somme de 3 000 euros à la société Lagardère travel retail France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DSC Sofra-boutiques, au centre hospitalier de Salon-de-Provence et à la société la société Lagardère travel retail France. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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