Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2026, 2602155
Mots clés
requête • résidence • désistement • pouvoir • recours • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2602155
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Besançon, 18 sept. 2026, n° 2602155
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2026, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C... B... du logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 19 rue de l'Epitaphe à Besançon. Il soutient que : - l'intéressé occupe une chambre à la résidence universitaire Colette depuis le 15 septembre 2023 ; - en dette fréquemment pendant l'année universitaire, il n'a pas fait de réservation pour la présente ; il est donc considéré comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2026 ; - afin de pouvoir loger de nouveaux étudiants lors de la prochaine rentrée universitaire, il convient que le logement occupé soit libéré, afin qu'il puisse être proposé à un étudiant régulièrement admis en résidence universitaire ; - la mesure demandée est urgente et utile. La requête a été régulièrement communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administratif : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de la lettre adressée au tribunal par le CROUS le 16 septembre 2026, versée au dossier, que l'organisme public entend se désister de son recours. Il y a donc lieu de prendre acte de ce désistement qui est pur est simple.O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement du CROUS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à M. C... B.... Fait à Besançon, le 18 septembre 2026. Le juge des référés, A. A... La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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