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Tribunal judiciaire de Paris, 10 août 2026, 26/81518

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • syndicat • référé • astreinte • vestiaire • ressort • rectification • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
10 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
1 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/81518 N° Portalis 352J-W-B7K-DDUEY N° MINUTE : CCC aux parties CCC aux avocats SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 10 Août 2026 DEMANDERESSES S.A.S. CANOPEE GESTION VAL D OUEST RCS de [Localité 1] 978 687 093 [Adresse 1] [Localité 2] Syndic. de copro. [Adresse 2] domiciliée : chez CANOPEE GESTION VAL D'OUEST [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444 DÉFENDERESSE S.A.S. CABINET [C] ET COMPAGNIE RCS de [Localité 1] 662 056 050 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0427 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DEBATS : sans débats, contradictoire susceptible d'appel EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu le jugement ou par celle à laquelle il est déféré. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il peut aussi se saisir d'office. Par jugement rendu le 9 juin 2026, la juge de l'exécution a assorti l'obligation incombant au syndicat des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] résultant de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de procéder à la délivrance de certains documents d'une astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, passé le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, uniquement pour les documents suivants : - le carnet d'entretien 2023, - dossier EDF, - dossier compteur d'eau, - les rapprochements bancaires depuis le 7 juin 2022 au 3 juin 2024. Le conseil des demandeurs a sollicité la rectification d'erreur matérielle affectant ce jugement en ce que l'obligation résultant de l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 incombe à la SAS Cabinet [C] et non au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]. Il ressort effectivement de la motivation du jugement que cette obligation incombe à la défenderesse et non au demandeur. Cette omission étant purement matérielle, elle sera rectifiée ainsi que précisé ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement n° RG 26/80446 rendu le 9 juin 2026 par la juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris de la manière suivante : - dans le dispositif de la décision sur septième page : Au lieu de : "ASSORTIT l'obligation incombant au syndicat des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] résultant de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de procéder à la délivrance de certains documents d'une astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, passé le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, uniquement pour les documents suivants : - le carnet d'entretien 2023, - dossier EDF, - dossier compteur d'eau, - les rapprochements bancaires depuis le 7 juin 2022 au 3 juin 2024,", Il convient de lire : "ASSORTIT l'obligation incombant à la SAS Cabinet [C] résultant de l'ordonnance de référé du 1er juillet 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris de procéder à la délivrance de certains documents d'une astreinte provisoire de 10,00 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois, passé le délai de six mois suivant la notification du présent jugement, uniquement pour les documents suivants : - le carnet d'entretien 2023, - dossier EDF, - dossier compteur d'eau, - les rapprochements bancaires depuis le 7 juin 2022 au 3 juin 2024,", DIT que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l'article R.93 II 3° du Code de procédure pénale. La Greffière La Juge

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