Logo pappers Justice

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 2 juillet 2026, 24-12.795

Mots clés
pourvoi • déchéance • référendaire • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 juillet 2026
Cour d'appel de Rouen
21 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
28 février 2023
Tribunal judiciaire de Rouen
29 juin 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
23 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-12.795
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 2 juill. 2026, n° 24-12.795
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rouen, 23 juin 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR50541
  • Identifiant Judilibre :6a45fcdbcdc6046d478a7318
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : D 24-12.795 Demandeur(s) : la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Défendeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SARL Meier-[Localité 1], Lécuyer et associés Ordonnance : 50541 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. La Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 13 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2]. Un mémoire ampliatif a été reçu au greffe des pourvois le 23 juillet 2024. Par mémoires déposés au greffe de la Cour de cassation les 30 septembre 2024 et 3 mars 2025, la SARL Meier-[Localité 1], Lécuyer et associés, agissant pour M. [W] [T], défendeur au pourvoi, a conclu qu'il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des éléments de la procédure que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi.

Rejette

la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...