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Tribunal judiciaire de Colmar, 23 juillet 2026, 24/00441

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • prêt • cautionnement • immobilier • redressement • solde • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Colmar
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
4 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Colmar
23 juin 2023
Tribunal judiciaire de Colmar
16 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Colmar
7 octobre 2019
Tribunal judiciaire de Colmar
11 juin 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Colmar
  • Numéro de pourvoi :
    24/00441
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Colmar, 23 juill. 2026, n° 24/00441
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Colmar, 11 juin 2018
  • Identifiant Judilibre :6a6274bc84f14adac90d87aa
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

C O U R D' A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale "Section contentieux" 4J N° RG 24/00441 N° Portalis DB2F-W-B7I-FC2S République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : - DEMANDERESSE - [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10 à l'encontre de : - DEFENDEUR - * Copies délivrées à Me SOUMSA Me GOETZMANN le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me................... le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3] assisté de Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 07 et représenté par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61 CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 21 mai 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES JUGEMENT : - contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ; EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice séparés en date des 19 et 23 avril 2024, la [...] a fait assigner respectivement la [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la [...] et Monsieur [T] [L] aux fins de voir condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 13.610,94 euros augmentée des intérêts au taux de 2,90 % à compter du 4 septembre 2023, la somme de 55.012,42 euros augmentée des intérêts au taux de 13,85 % à compter du 14 mars 2024, le tout dans la limite de la somme de 39.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Elle sollicite également de déclarer le jugement opposable à Madame [A] [K] née [I]. Par ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2025, elle maintient intégralement ses demandes à l'encontre de Monsieur [T] [L] et conclut au rejet des prétentions de ce dernier. A l'appui de sa demande, elle expose justifier de créances à l'encontre de la [...], société ayant bénéficié selon jugement du 11 juin 2018 de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2023, et que malgré mise en demeure, Monsieur [T] [L] ne satisfait pas à ses obligations de caution. Elle conteste les décomptes établis par celui-ci qui omettent les intérêts et cotisations d'assurance, et rappelle que la garantie de la BPI n'étant que subsidiaire, la caution ne peut s'en prévaloir. Par ailleurs, elle conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution au regard des éléments patrimoniaux qui lui avaient été déclarés, précise que le compte courant avait été clôturé de sorte que le solde débiteur était exigible, et indique avoir satisfait à son obligation annuelle d'information. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, Monsieur [T] [L] sollicite de voir fixer le montant dû par lui au titre de son engagement de caution pour le prêt à la somme de 2.552,24 euros subsidiairement de 6.805,47 euros, en cas de condamnation à une somme de 13.610,94 euros l'octroi des plus larges délais de paiement, conclut au débouté de la demande au titre du cautionnement portant sur le découvert en compte courant, sollicitant de voir déclarer ce cautionnement manifestement disproportionné, de voir prononcer sa nullité au besoin son inopposabilité, subsidiairement demande de fixer le montant dû par lui au titre de ce cautionnement à la somme de 20.637,03 euros, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement, et en tout état de cause demande la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, et sollicite d'écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le prêt consenti à la [...] a été repris par le cessionnaire, de sorte qu'il ne peut être réclamé à la caution que le capital restant dû entre la déclaration de créance et la date d'effet du plan de cession, qu'il convient en outre de tenir compte de l'intervention de BPI FRANCE, que son engagement de caution omnibus était manifestement disproportionné, la [...] ayant par ailleurs une parfaite connaissance de ce que son bien immobilier n'était pas payé, que la créance au titre du solde débiteur du compte courant n'est pas exigible en l'absence de résiliation du compte, que le montant de la créance est contesté et que la [...] ne justifie pas d'avoir satisfait à son obligation annuelle d'information. Par jugement avant dire droit en date du 12 février 2026, la présente juridiction a mis hors de cause la [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la [...], ordonné la réouverture des débats et invité la [...] à produire : - un historique du prêt depuis le mois mai 2018 précisant les échéances payées et impayées, outre les éventuels versements supplémentaires, ainsi que leur imputation, - un tableau d'amortissement conforme aux modalités de remboursement prévues par le plan d'apurement du passif arrêté par le jugement du 7 octobre 2019. Par note en date du 16 mars 2026, la [...] a produit des pièces complémentaires. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 21 mai 2026. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon convention en date du 19 décembre 2014, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]. Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, Monsieur [T] [L] s'est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la [...] à l'égard de la [...], dans la limite de la somme de 39.000 euros et pour une durée de dix ans. Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2015, la [...] a consenti à la [...] un prêt destiné à financer le droit d'entrée, la redevance publicitaire, la redevance de franchise, le stock de départ et le fonds de roulement, d'un montant en capital de 143.000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 2,90 %. Le même jour, Monsieur [T] [L] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 71.500 euros et pour une durée de 84 mois. Sur la disproportion manifeste des engagements de caution En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement. Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. En l'occurrence, dans la fiche de renseignement complétée et signée par lui le 2 septembre 2015, Monsieur [T] [L] avait déclaré être marié sous le régime de la communauté, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.000 euros, son épouse disposant d'un revenu mensuel de 1.500 euros. Il précisait supporter des remboursements de prêt immobilier pour 980 euros par mois et de prêts personnels pour 230 euros par mois, être propriétaire d'un terrain d'une valeur estimée de 130.000 euros ainsi que d'une maison d'habitation d'une valeur estimée de 200.000 euros et de parts sociales de la [...] d'une valeur de 23.000 euros. Il mentionnait s'agissant de la maison, dans la rubrique relative à aux emprunts, la [...], sans toutefois préciser si cette dernière était bénéficiaire d'une hypothèque, ni le montant restant éventuellement dû ni le terme du prêt en cours. S'il appartenait en conséquence à la [...] de solliciter davantage d'informations quant à la situation financière réelle de Monsieur [T] [L], la carence de celle-ci n'entraîne pas ipso facto le constat d'une disproportion manifeste de l'engagement de la caution, mais ouvre seulement la faculté à ce dernier d'établir la réalité de sa situation financière par tout moyen. Or, en l'espèce, Monsieur [T] [L] se contente de procéder par voie de simple affirmation, sans produire le moindre élément probant, ne justifiant au final que d'une charge mensuelle de remboursement d'un prêt immobilier pour un montant de 980 euros par mois dont il se déduit qu'il correspond au financement de l'acquisition de la maison. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de la mention d'un bien immobilier pour 130.000 euros, outre des parts sociales évaluées à 23.000 euros, éléments pour lesquels il n'était fait état d'aucun emprunt, l'engagement de caution de Monsieur [T] [L] en date du 3 novembre 2015 dans la limite de la somme de 71.500 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [T] [L] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution. Ensuite, dans la fiche de renseignements complétée et signée par lui le 7 mars 2017, Monsieur [T] [L] avait déclaré être marié sous le régime de la communauté, avoir deux enfants, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.500 euros, son épouse disposant d'un revenu mensuel de 2.500 euros, outre des allocations familiales pour 150 euros. Il précisait être locataire, assumer un loyer de 990 euros par mois, et être propriétaire d'un terrain d'une valeur estimée de 220.000 euros ainsi que d'une maison d'habitation d'une valeur estimée de 210.000 euros, ces deux biens étant déclarés libres de toute hypothèque. S'il ne faisait par ailleurs état d'aucun autre engagement de caution ou charge de prêt, force est de constater que la [...] ayant été le bénéficiaire du cautionnement souscrit par Monsieur [T] [L] le 3 novembre 2015 à son profit, ne pouvait ignorer son existence, de sorte qu'il y a lieu de le prendre en considération. Le rapprochement des éléments cette fiche de renseignements établie en 2017 avec ceux figurant dans la fiche de renseignements datant de 2015 permet de déduire que la somme de 990 euros par mois mentionnée au titre d'un loyer correspond en réalité à l'échéance mensuelle de remboursement du prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de la maison. En considération de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de la mention d'un bien immobilier pour 220.000 euros pour lequel il n'était fait état d'aucun emprunt, et en tenant compte de l'engagement de caution antérieur pour 71.500 euros, l'engagement de caution de Monsieur [T] [L] en date du 14 mars 2017 dans la limite de la somme de 39.000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [T] [L] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution. Sur la demande au titre du prêt n°05815130 Il résulte des pièces versées aux débats que : - par jugement en date du 11 juin 2018, la [...] a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, - à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le capital restant dû par la [...] au titre du prêt s'élevait à la somme de 95.495,38 euros selon la déclaration de créance rectificative en date du 25 juillet 2018, - au vu du tableau d'amortissement, les échéances de remboursement du prêt étaient impayées depuis celle du 5 juillet 2018, - par jugement en date du 7 octobre 2019, le plan d'apurement du passif de la [...] a été arrêté, stipulant que le capital restant dû au titre du prêt n°05815130 au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sera remboursé au taux d'intérêt contractuel moyennant tout d'abord des échéances constantes de 930 euros au cours des 12 premiers mois, puis moyennant la reprise de l'amortissement initial sous la forme d'échéances constantes de 1.925 euros jusqu'à son solde, - par jugement en date du 16 novembre 2020, la prolongation du plan de redressement arrêté le 7 octobre 2019 a été ordonnée pour une durée de deux ans, - par jugement du 23 juin 2023, la résolution du plan a été prononcée, la liquidation judiciaire ouverte avec poursuite d'activité dans l'objectif d'arrêter un plan de cession, - par jugement du 4 septembre 2023, un plan de cession a été arrêté, prévoyant le paiement directement entre les mains de la banque de la somme de 30.195,90 euros au titre de la charge augmentative au titre du prêt n°05815130, le repreneur s'engageant par ailleurs à reprendre à compter de la date de prise d'effet de la cession les échéances restant à échoir relatives à ce contrat de prêt. En considération de l'ensemble de ces éléments, la [...] justifie par la production de l'échéancier établi par la banque le 22 octobre 2019 conformément aux prévisions du jugement du 7 octobre 2019 et de l'historique de ce prêt, d'une créance restant due à hauteur de 3.485,03 euros (96.425,38 - 92.940,35). Si Monsieur [T] [L] entend se prévaloir de l'intervention de la BPI en qualité de caution, il est constant que la garantie BPI n'intervient qu'à titre subsidiaire, de sorte que la caution ne peut s'en prévaloir. Par conséquent, Monsieur [T] [L] ne justifiant ni du paiement des sommes dues ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamné à payer à la [...] la somme de 3.485,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 4 septembre 2023. Sur la demande au titre du compte courant professionnel Par courrier en date du 12 juin 2018, Maître [M] [Y] avait sollicité, en sa qualité d'administrateur judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la [...] la clôture des comptes bancaires ouverts auprès de la [...]. Ainsi, la [...] justifie de l'exigibilité de la créance au titre du solde débiteur du compte courant. Il résulte du relevé de compte produit par la [...] en annexe n°6, que ce compte présentait un solde débiteur au 9 juillet 2018 de 20.637,03 euros. Aux termes de l'article L.622-28 du code de commerce applicable à la sauvegarde comme au redressement judiciaire, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. De ce fait, la [...] ne peut prétendre qu'au bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de l'assignation, en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception dûment justifiée. Par ailleurs, il résulte de l'historique des différentes procédures collectives dont a successivement bénéficié la [...] que la [...] a nécessairement bénéficié du versement de dividendes. Par conséquent, en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [L] est condamné à payer à la [...], en deniers ou quittances, la somme de 20.637,03 euros dont à déduire les intérêts mis en compte depuis le 11 juin 2018 ainsi que les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 7 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024. Sur la limitation des condamnations Compte tenu de l'étendue de l'engagement de caution, l'ensemble de ces condamnations ne pourront être exécutées au-delà de la somme de 39.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, tel que sollicité. Sur la demande d'octroi de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [T] [L] ne produisant que son avis d'imposition portant sur ses revenus au titre de l'année 2023, ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En outre, il a d'ores et déjà bénéficié de fait, de très larges délais de paiement durant plus de deux années sans procéder au moindre versement. Il convient par conséquent de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement. Sur les autres demandes Monsieur [T] [L] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit. Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Aucune circonstance de la cause ne motive d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Enfin, la [...] ne justifiant pas d'avoir appelé en la cause Madame [A] [K] née [I], sa demande aux fins de déclaration de jugement commun ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 3 novembre 2015 ; DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 14 mars 2017 ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la [...] au titre du prêt n°05815130 la somme de 3.485,03 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 4 septembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la [...] au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], en deniers ou quittances, la somme de 20.637,03 euros dont à déduire les intérêts mis en compte depuis le 11 juin 2018 ainsi que les sommes perçues au titre des dividendes durant la période d'exécution du plan d'apurement du passif arrêté par jugement du 7 octobre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ; DIT que ces condamnations ne pourront être exécutées au-delà de la somme de 39.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024 ; DEBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [T] [L] à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [T] [L] ; DEBOUTE la [...] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; REJETTE la demande de la [...] aux fins de déclaration de jugement commun. La Greffière, La Présidente,

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