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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 4 septembre 2026, 2026F00688

Mots clés
contrat • validation • préjudice • preuve • subsidiaire • principal • rapport • ressort • astreinte • condamnation • énergie • rejet • révision • signification • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
4 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
10 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
19 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SARLU O EMISSION
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SARLU O EMISSION [Adresse 1] comparant par AVOCAP - Me Annick DANO [Adresse 2] DEFENDEUR SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] comparant par Me Sophie LARROQUE [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] et par [R] [S] - Me Sandy DURET [Adresse 7] [Localité 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 10 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 septembre 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du dispositif règlementaire des certificats d'économie d'énergie (CEE) qui impose aux fournisseurs d'énergie dénommés « obligés », à financer des actions d'économie d'énergie réalisées notamment par des entreprises du bâtiment titulaires de la certification RGE, en échange de certificats prouvant ces économies, l'EURL 0 Emission (ci-après la demanderesse ou 0 Emission) a conclu le 22 avril 2023, un contrat de partenariat avec la SAS Hellio Solutions (ci-après la défenderesse ou Hellio Solutions) portant sur la rénovation globale de maisons individuelles aux fins de réaliser des travaux éligibles au dispositif des CEE (ci-après les opérations). En l'occurrence, la demanderesse poursuit le recouvrement de primes qui resteraient dues par le délégataire au titre de 109 dossiers d'opérations dont la réalisation conforme est contestée par la défenderesse. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, auquel il conviendra de se reporter dans l'examen des faits et moyens énoncés, 0 Emission assigne en référé Hellio Solutions, et par ordonnance rendue le 19 mars 2026, Madame le président du tribunal de céans renvoie les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 2 avril 2026 devant la 4ème chambre. Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2026 régularisées lors de l'audience de juge en charge de l'instruction, dites conclusions récapitulatives, 0 Emission demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1193, 1231, 1342 et suivants du code civil A titre principal, Déclarer la demande de 0 Emission recevable et bien fondée, et en conséquence : Juger que 0 Emission a rapporté la preuve de sa créance et de son quantum ; Juger que l'obligation de Hellio Solutions envers 0 Emission n'est pas sérieusement contestable ; Juger que Hellio Solutions ne justifie pas du bien-fondé de ses allégations ; Juger que Hellio Solutions ne saurait inverser la charge de la preuve pour s'exonérer de sa dette ; Juger que la créance de 0 Emission est certaine liquide et exigible ; En conséquence Condamner, Hellio Solutions à payer, sous astreinte à 0 Emission, la somme de deux millions cent trentehuit mille quatre-vingt-onze euros et soixante-treize centimes. (2.138 091,73€) avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la sommation de payer en date du 24 décembre 2025 : A titre subsidiaire Dire établi le manquement contractuel de Hellio solutions En conséquence : Juger que Hellio Solutions a par ses manquements, causé un grave préjudice à 0 Emission. Condamner, Hellio Solutions à payer, sous astreinte à 0 Emission, en réparation de son préjudice, la somme de deux millions cent trente-huit mille quatre-vingt-onze euros et soixante-treize centimes. (2.138 091,73€) En tout état de cause : Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et, sans caution, compte tenu de la situation du demandeur. Condamner Hellio Solutions aux entiers dépens Condamner le défendeur à payer à 0 Emission une indemnité de six mille euros (6.000 €) pour frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 10 juin 2026, dites conclusions en défense n°2, régularisées lors de l'audience de juge en charge de l'instruction, Hellio Solutions demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.221-1 et suivants et R.221-1 et suivants du code de l'énergie, Vu les articles 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile, A titre principal ; Débouter 0 Emission de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel ; Condamner 0 Emission à verser à Hellio Solutions la somme de 1.854.139, 76 euros au titre de la pénalité contractuelle due en application de l'article 4 des conditions générales du contrat de partenariat du 22 avril 2023, A titre subsidiaire ; Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tout expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles, spécialisé en ingénierie énergétique et en certification des économies d'énergie, avec pour mission de : se faire communiquer l'intégralité des documents et fichiers sources relatifs aux 109 dossiers CEE concernés par le contrat de partenariat du 22 avril 2023 ; déterminer, pour chacun des 109 dossiers, les valeurs de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment exprimées en énergie finale (CEF) exactes conformément à la réglementation CEE applicable (notamment la fiche [Localité 5]-TH-164, les orientations du PNCEE et les préconisations de l'ADEME); déterminer, pour chacun des 109 dossiers, les volumes de kWh cumac délivrables, sur la base des valeurs de CEF validées au titre de la mission ci-dessus, et vérifier la concordance de ces volumes avec ceux effectivement reconnus et délivrés par le PNCEE ; déduire, pour chacun des 109 dossiers, le montant de la contribution financière due par la société Hellio Solutions, sur la base des volumes de kWh cumac validés au titre des missions ci-dessus, et établir un tableau de synthèse comparatif mentionnant, pour chaque dossier : les valeurs de CEF initiales transmises par O Emission ; les valeurs de CEF révisées retenues par Hellio Solutions ; les valeurs de CEF exactes déterminées par ses soins ; les volumes de kWh cumac correspondants ; les montants de contributions financières en découlant et les sommes déjà versées par Hellio Solutions au titre de chaque dossier. se prononcer sur la régularité des audits énergétiques établis par le(s) bureau(x) d'études mandaté(s) par 0 Emission au regard des exigences réglementaires applicables ; plus généralement, fournir au tribunal de céans toute information technique utile à la résolution du litige et répondre à toutes questions complémentaires que les parties ou le tribunal lui soumettraient en cours d'expertise. Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 237 à 248-1 du code de procédure civile, procèdera de manière contradictoire, convoquera les parties à toutes les réunions, leur communiquera un pré-rapport, leur accordera un délai raisonnable pour formuler leurs dires, et déposera son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle. En tout état de cause ; Ecarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile ou, à défaut, accorder à Hellio Solutions des délais de paiement échelonnés sur une durée de 24 mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, Condamner 0 Emission à verser à Hellio Solutions la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner 0 Emission aux entiers dépens. La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 juin 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties toutes présentes ne s'y étant pas opposées. Il a procédé à la régularisation de leurs dernières écritures, entendu leurs dernières observations et plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : Hellio Solutions est délégataire au sens des articles R.221-5 et suivants du code de l'énergie, des obligés fournisseurs d'énergie, qui financent les primes et en répercutent les montants sur les factures des consommateurs finals d'énergie, le montant de la prime étant déterminé en fonction de plusieurs critères liés aux travaux réalisés, notamment de localisation, de surface, de performance et de ressources, qui donnent lieu à délivrance de certificats au délégataire par le Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie (PNCEE). Conformément aux engagements contractuels précités, le délégataire Hellio Solutions reverse le montant de la prime pour chacune des opérations réalisées dès lors que celle-ci a bien été imputée sur les devis acceptés par les bénéficiaires finals des travaux, et que ces dossiers sont validés au titre du régime applicable aux CEE. 0 Emission expose qu'en application du contrat de partenariat conclu avec Hellio Solutions le 22 avril 2023, qui lui confère la qualité de professionnel intervenant pour le délégataire défendeur au titre du dispositif CEE, elle a réalisé différentes opérations de rénovation de bâtiments lui donnant vocation à rémunération par ledit délégataire. Ces opérations ont été effectuées après validation par Hellio Solutions, le logiciel utilisé par le bureau d'étude, certifié OPQBI n°1911, effectuant les audits énergétiques pour le compte de la demanderesse étant validé par l'Ademe, et ces audits énergétiques remis par 0 Emission sont validés, avant et après travaux, par la société Socotec missionnée par Hellio Solutions. Lorsqu'un dossier est validé, Hellio Solutions, émet alors un bon pour prime avec numéro de cotation, la prime étant alors imputée sur la facture émise au bénéficiaire final des travaux réalisés. En l'occurrence, la présentation au PNCEE qui dispose d'un délai de six ans pour effectuer les contrôles des dossiers litigieux n'a fait l'objet d'aucun manquement relevé, et en toute hypothèse un refus de délivrance de certificat ne saurait avoir d'effet sur la rémunération due par le délégataire. En effet, les articles R.222-3 et suivants du code de l'énergie disposent que c'est le premier détenteur des certificats, et donc le demandeur Hellio Solutions, qui est responsable des manquements au cadre règlementaire du dispositif, notamment dans le cas où le volume de CEE délivré n'est pas conforme aux caractéristiques réelles de l'opération suite à des informations erronées présentes dans la demande, quelle que soit l'origine de ces informations, et ce sous la menace de sanctions administratives. Également, le contrat de partenariat signé entre les parties du 22 avril 2023 définit précisément le rôle du délégataire et celui du professionnel 0 Emission, les stipulations applicables subordonnant la réalisation des travaux par le professionnel à la validation expresse par le délégataire. Pour les 109 dossiers concernés, il est établi que la procédure de validation a bien été respectée par 0 Emission et les travaux validés avant réalisation par Hellio Solutions, les données transmises concernant en particulier le paramètre de la consommation d'énergie finale (CEF), puis la visite de conformité préalable réalisée par Socotec, puis le contrôle de fin de chantier réalisé par ce même bureau de contrôle agréé Cofrac qui a donné lieu pour chacune des opérations au rapport de validation et envoi des documents à Hellio Solutions pour sa rémunération, ce qui a donné lieu à émission d'un bon pour prime par le délégataire pour les 109 opérations, cette décision de délivrance engageant contractuellement Hellio Solutions. Ainsi, Hellio Solutions, les procédures contractuellement prévues étant respectées, ne peut en sa qualité de délégataire, s'appuyer sur les allégations du contrôle à effectuer par le PNCEE pour s'exonérer de sa dette à l'égard de son cocontractant, et subordonner le paiement de la prime due en considérant que celle-ci n'est due au professionnel qu'à l'issue du processus de validation réglementaire et attribution de CEE par le PNCEE alors que c'est le délégataire qui a la charge de la responsabilité des contrôles à l'égard des obligés. En conséquence, 0 Emission ayant rempli ses obligations contractuelles, et la règlementation n'autorisant pas la rectification à l'égard du professionnel d'erreurs éventuelles relevées par le PNCEE ayant une incidence sur la délivrance des CEE, pour des opérations ayant reçu l'aval du délégataire, le principe de sécurité juridique des contrats impose qu' Hellio Solutions respecte ses engagements et procède au paiement des primes dues, étant précisé au surplus que la défenderesse ne démontre pas un manquement contractuel grave de 0 Emission susceptible de remettre en cause son obligation de payer. Elle conteste donc fermement les arguments de fait et de droit soulevés par la défenderesse, et en particulier l'état produit par Hellio Solutions dans ses dernières conclusions où figurent 35 dossiers censés être illustratifs mais sur lesquels elle apporte des contestations précises et interdit à Hellio Solutions de solliciter à titre reconventionnel le paiement d'une pénalité contractuelle en application du contrat de partenariat. Ce à quoi, la défenderesse réplique que le contrat de partenariat du 22 avril 2023 lui impose de verser une prime incitative pour les opérations validées sous la réserve de réalisation de travaux éligibles selon un process de validation défini par ledit contrat. Dès le 24 décembre 2025, 0 Emission faisait délivrer une sommation de payer pour les 109 opérations dont elle se prévalait, à laquelle Hellio solutions répondait dès le lendemain en faisant valoir que les dossiers transmis par 0 Emission comportaient une surévaluation manifeste des consommations conventionnelles d'énergie des bâtiments exprimées en énergie finale (la CEF). Après avoir révisé les volumes de CEF en conformité avec les recommandations du PNCEE et les préconisations de l'Ademe, elle reconnaissait devoir un montant de 380.518, 89 euros et procédait aux paiements entre le 2 janvier et le 24 mars 2026. Dans un courrier complémentaire en date du 2 avril 2026, Hellio Solutions communiquait la liste détaillée des 109 opérations, précisant que le volume tenait compte des modifications intervenues suite à la surestimation de CEF conformément à des demandes du PNCEE dans le cadre de soupçons de fraude portant en particulier sur les opérations concernant des sites dépassant une consommation de 400 kWh d'énergie primaire avant travaux, suspectées d'être frauduleuses et dont les justificatifs adressés par 0 Emission n'ont pas été considérés comme pertinents par le PNCEE. Afin d'éviter une perte totale de volumes, ont donc été reconnues par Hellio Solutions les seules valeurs finalement reconnues par le PNCEE. La défenderesse rappelle qu'en sa qualité de délégataire, elle dépose les dossiers, sollicite la délivrance des CEE et en assume, vis-à-vis de l'administration, la responsabilité opérationnelle. Que donc, dans ce contexte, le contrat de partenariat prévoit expressément un report sur le professionnel partenaire de la responsabilité des données qu'elle transmet. En l'occurrence, si le PNCEE conformément à ses pouvoirs, a mis en évidence un taux de manquement s'appliquant à l'ensemble du portefeuille des 109 opérations, cela résulte de la mise en évidence des mêmes anomalies de saisie issus du même auditeur au moyen du même logiciel du portefeuille d'opérations de 0 Emission. En effet, en application de la fiche [Localité 5]-TH-164 s'appliquant aux opérations de rénovation de maison individuelle existante, la délivrance de CEE est subordonnée à la réalisation préalable d'un audit énergétique selon une méthodologie précise, et ne relève pas, ainsi que l'indique la demanderesse, de modalités de calcul forfaitaire, ce qui interdirait toute révision a posteriori des volumes un fois le bon pour prime émis. Le professionnel est donc tenu de renseigner dans l'audit initial des données sincères et conformes à la réalité du bien, et des données fausses ne sauraient donner un droit acquis au paiement de prime. Ainsi, si les données de départ sont insincères, les contrôles Socotec avant et après travaux, réalisés sont sans incidence sur le volume revendiqué, les données initiales prise alors en compte étant erronées. En l'espèce, Hellio Solutions soutient que les données initiales concernant les dossiers d'opérations de 0 Emission ont été volontairement manipulées pour maximiser frauduleusement les volumes de CEE. Cette manipulation a porté sur une surévaluation manifeste des CEF d'au moins 35 dossiers ainsi que l'ont démontré les contrôles effectués par des recoupements portant sur le recalcul des consommations conventionnelles, les saisies de paramètres techniques d'installation de chauffage constamment renseignés aux valeurs les plus défavorables, et la confrontation avec les DPE (diagnostic de performance énergétique) effectués. Ces inexactitudes des valeurs initiales constituent une inexécution partielle et fautive des obligations contractuelles de 0 Emission, alors que les articles 3, 4 et 6 des conditions générales du contrat du 22 avril 2023 établissent une allocation expresse et non équivoque du risque d'inexactitude des données à la charge du professionnel 0 Emission qui en est l'auteur. En sa qualité de délégataire, Hellio Solutions a une obligation de garantie d'exactitude des volumes de kWh cumac transmise au PNCEE, a l'obligation de rectifier toute valeur non conforme conformément aux obligations règlementaires précitées, et c'est donc dans l'exercice des pouvoirs de contrôle autonome que lui confère les articles pertinents du code de l'énergie qu'elle a procédé à la révision des volumes concernés, et ce sous la réserve des contrôles et de l'instruction du PNCEE encore en cours. Dans ce cadre, Hellio Solutions a donc procédé au paiement des primes dues au titre des volumes identifiés après contrôle, la contribution financière due par le délégataire n'étant définitivement acquise qu'à l'issue du process de validation règlementaire, dont validation par le PNCEE et délivrance des CEE correspondants. Au demeurant, concernant les 35 dossiers identifiés, Hellio Solutions soutient que 0 Emission ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir l'exactitude de ses valeurs de CEF, alors qu'il lui incombe d'en apporter la preuve. Les stipulations contractuelles applicables, notamment l'article 4 des conditions générales du contrat de partenariat du 22 avril 2023, justifieront que les anomalies constatées qui causent un préjudice à la défenderesse entraineront application de la pénalité contractuelle prévue correspondant à deux fois le montant des primes versées pour les 35 dossiers concernés, ce qui est proportionné à la gravité des manquements constatés. A titre subsidiaire, 0 Emission n'ayant apporté aucun élément de nature technique en réponse à Hellio Solutions, le tribunal pourra ordonner, au visa des articles143, 144 et 232 du code de procédure civile, une expertise judiciaire portant sur les 109 opérations de rénovation concernées afin de déterminer les valeurs de CEF exactes à prendre en considération, En tout état de cause, le tribunal ne prononcera pas l'exécution provisoire ou donnera les plus larges délais de paiement à la défenderesse, s'agissant de montants conséquents mettant en débat des questions techniques et règlementaires d'une particulière complexité. SUR CE, LE TRIBUNAL En l'occurrence, et conformément aux dispositions et procédures prévues par les articles R.221-5 et R.221-6 du code de l'énergie, Hellio solutions a la qualité de délégataire des obligations d'énergie d'un obligé fournisseur d'électricité, et est à ce titre demandeur puis premier détenteur des certificats d'économie d'énergie délivrés par le PNCEE et matérialisés sur le registre national des certificats d'économie d'énergie prévu par l'article L.221-10 de ce même code. Les agents du PNCEE, créé par l'arrêté du 30 septembre 2011, sont notamment en charge de l'instruction des demandes de CEE, de la délivrance de ces certificats, de la mise en œuvre des opérations de contrôle, et du constat des infractions et prononciation des sanctions spécifiques à ces infractions, les sanctions administratives et pénales au titre des articles L.222-1 à L.222-10 pouvant en outre être prononcées par le ministre en charge de l'énergie. En application de l'article L.221-9 du code de l'énergie, il appartient au demandeur des CEE de justifier de contrôles effectués à ses frais sur les opérations d'économie d'énergie réalisées. Ces contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations sélectionnés de façon aléatoire par l'entité effectuant les contrôles parmi l'ensemble des opérations faisant l'objet de demandes et soumises à l'obligation de contrôle. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport, mis à disposition du PNCEE au titre de l'article L.222-9 du code de l'énergie, qui atteste de la réalité des opérations d'économie d'énergie et le respect des obligations règlementaires applicables, et qui signale toute élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Au titre de la fiche [Localité 5]-TH-164 concernant la délivrance de CEE pour une opération de rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine, il est prévu que l'étude énergétique est réalisée préalablement aux travaux de rénovation thermique du bâtiment par un prestataire remplissant certaines conditions, en l'occurrence le professionnel 0 Emission. La même fiche précise que le document justificatif spécifique à l'opération établit la liste des travaux préconisés avec leur niveau de performance, le nom du professionnel ayant réalisé l'étude énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie de l'opération, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises, et que la synthèse de l'étude énergétique ainsi que sa mise à jour éventuelle sont datés et signées par le professionnel les ayant réalisées, attestant en particulier de la ceF avant et après travaux. Il résulte donc du rappel des textes applicables, de première part, que le délégataire dans le cadre de ses demandes de CEE, est habilité à effectuer des contrôles sur les actions de rénovation énergétique dont il confie la réalisation à l'un ou plusieurs de ses partenaires, de seconde part, que les contrôles ainsi effectués peuvent être réalisés par sondage et que les résultats mis en évidence sont ainsi généralisables à l'ensemble des opérations relevant des volumes considérés, de troisième part, que le professionnel concerné est tenu sous sa responsabilité à une obligation de sincérité inhérente à sa qualification imposée par les textes. Il ressort du contrat de partenariat du 22 avril 2023 signé entre les parties, outre le rappel de la possibilité d'exécuter le contrôle des opérations figurant à l'article 2, qu'au titre de ce même article, Hellio Solutions s'engage à assurer la collecte, l'identification, le calcul, la vérification, l'enregistrement et l'archivage des informations et documents nécessaires à la constitution des dossiers CEE. L'article 4.1 relatif aux montants et modalités de versement stipule que la contribution est versée pour chaque opération réalisée et ayant donné lieu à validation par le demandeur Hellio Solutions d'un dossier CEE transmis par le professionnel sur la base de la grille tarifaire annexée. Au titre de la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement du bénéficiaire de l'opération stipulée à l'article 6.1 du contrat de partenariat, Hellio Solutions s'engage notamment à vérifier l'audit réalisé, calculer la prime CEE, procéder au montage, contrôle, validation des dossiers CEE conformément aux dispositions de la fiche standardisée et au paiement de la prime, à prendre en charge et gérer le bureau de contrôle pour la validation de l'audit et du chantier, et suivre le chantier jusqu'à sa réception, étant précisé que concernant cet accompagnement et la constitution du dossier, Hellio Solutions s'engage à une obligation de moyens et ne pourra être tenue pour responsable d'une non-conformité relevée sur le dossier CEE ne provenant pas de son fait. L'article 8 du contrat de partenariat prévoit enfin, reprenant l'article 9 des conditions générales annexées, un régime de pénalités contractuelles qui, en cas de violation des dispositions applicables au dispositif des CEE est fixée à un montant de 15.000 euros par GWh cumac de CEE classiques et de 20.000 euros par GWh de CEE précaire concerné par la violation, cette somme étant immédiatement exigible par Hellio Solutions dès la découverte de ladite violation. Il ressort du rappel des éléments contractuels qui précèdent, de première part, que le paiement de la prime CEE par Hellio Solutions n'est pas contractuellement subordonné à la délivrance par le PNCEE des certificats d'économie d'énergie, mais à la validation par le demandeur Hellio Solutions d'un dossier CEE transmis par le professionnel, de seconde part, que seul le PNCEE dans le cadre de ses missions ci-dessus rappelées est compétent pour apprécier les dossiers d'opérations sur le plan technique et habilité à décider de prononcer la délivrance des certificats, et par voie de conséquence de procéder à la constatation d'une violation des dispositions applicable au dispositif des CEE, ce qui n'est pas démontré en l'occurrence par la défenderesse et rend dès lors sans objet la nomination d'un expert judiciaire, de troisième part, que le délégataire est responsable vis-à-vis du PNCEE des dossiers qu'il transmet en sa qualité de futur premier détenteur des certificats et que c'est donc à ce titre dans le cas de refus de délivrance par le pôle national, qu'il peut alors mettre en cause le professionnel, ce qui, en l'état de la procédure, est prématurée dans la mesure où Hellio Solutions ne démontre pas que le PNCEE s'est à ce stade prononcé sur cette délivrance et sur d'éventuelles infractions constatées. Qu'en raison des compétences et pouvoirs dont dispose le PNCEE, et en particulier des pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés par les dispositions pertinentes du code de l'énergie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formulée par Hellio Solutions. Qu'ainsi, en l'état de la procédure et des stipulations contractuelles convenues entre les parties, n'étant pas contesté que les opérations concernées ont fait l'objet de validations de la part du délégataire notamment par l'émission des bons pour prime, que les opérations de contrôle que le délégataire a pu à juste titre diligenter demeurent des éléments d'appréciation dont disposera le PNCEE et n'étant pas en l'état et en conséquence établi le rejet par le PNCEE de dossiers d'opérations pour des raisons de manquements imputables à 0 Emission, le tribunal décidera de faire droit à la demande en principal de 0 Emission, et décidera en conséquence qu'Hellio Solutions est tenu à payer à 0 Emission au titre des 109 opérations confiées la somme de 2.138.091, 73 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'articles 1343-2 du code civil, et ce à compter de la signification du présent jugement et sans prononcer d'astreinte. Sur la demande reconventionnelle formulée à titre indemnitaire par Hellio Solutions Hellio Solutions entend sur le fondement de l'article 4 des conditions générales de vente du contrat de partenariat du 22 avril 2023 demander au tribunal à titre reconventionnel la condamnation de 0 Emission au paiement d'une pénalité contractuelle d'un montant de 1.854.139, 76 euros. En l'occurrence, il est constant d'une part, que l'article 4 précité ne peut engager la responsabilité du professionnel que pour un manquement prouvé de celui-ci résultant de la décision du PNCEE dans les conditions ci-dessus rappelées, et qu'en conséquence le paiement et l'exigibilité de la pénalité ne peuvent résulter que de cette décision, d'autre part, que, s'agissant du contrat de partenariat, ne pourraient donc être appliquées que les sanctions stipulées à l'article 8 précité des conditions particulières reprenant l'article 9 des conditions générales. Qu'en effet, cet article 8 permet au demandeur d'exiger le paiement de plein droit et immédiatement exigible d'une indemnité et donc sans décision préalable du PNCEE, égale en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'une violation applicable au dispositif des CEE « classiques » à un montant de 15.000 euros par Gwh cumac, ou de 300 euros par violation constatée, mais que Hellio Solutions n'a sur ce fondement présenté aucune demande et fourni aucun élément permettant d'en déterminer un montant applicable, Qu'en conséquence, Hellio Solutions sera déboutée de sa demande indemnitaire à titre reconventionnel. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Qu'il n'apparait n'y avoir lieu, au regard de l'absence d'élément justificatifs pertinents présentés par Hellio Solutions, notamment se rapportant au préjudice grave et irréparable que la décision lui imposerait alors même qu'elle conserve la possibilité selon les cas de se retourner après décision de rejet du PNCEE à l'encontre de son cocontractant, de décider de ne pas prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire qui est de droit. Sur l'octroi de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, Hellio Solutions sollicite l'octroi de délai de paiement échelonnant toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, sur une durée de 24 mois à compter du présent jugement. L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Mais Hellio Solutions, n'apportant aucun élément justificatif concernant la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier permettant d'étayer cette demande, le tribunal l'en déboutera. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, En l'espèce, la SAS Hellio Solutions a obligé l'EURL 0 Solution à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de l'EURL 0 Emission à hauteur de 2500 €, la déboutera pour le surplus. La SAS Hellio solutions est la partie perdante à la présente instance ; elle devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Condamne la SAS Hellio Solutions à payer à l'EURL 0 Emission la somme de 2.138.091, 73 euros avec intérêts au taux légal,à compter de la signification du présent jugement, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, Déboute la SAS Hellio Solutions de sa demande indemnitaire à titre reconventionnel, Déboute la SAS Hellio Solutions de sa demande de délais de paiement. Condamne la SAS Hellio Solutions à payer à l'EURL 0 Emission la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS Hellio Solutions aux entiers dépens. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [B] [T] et M. [X] [W], (M. [T] [B] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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